Code général des impôts, CGI

Section III : Construction. Logement

Article 1049

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe de publicité foncière pour les habitations à loyer modéré

Résumé Les actes pour les logements sociaux ne paient pas la taxe de publicité foncière, sauf s'ils remplacent les droits d'enregistrement.

Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

Article 1050

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Taxes sur les transferts de propriété à titre gratuit par les collectivités pour le logement social

Résumé Les transferts de propriété gratuits pour le logement social sont taxés à 0,60 %, mais si la taxe est trop basse, une taxe fixe de 125 € s'applique.

Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.

Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 125 € :

1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;

2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 125 €.

Article 1051

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Imposition fixe de 125 euros sur certains transferts et acquisitions immobilières

Résumé Des transferts de biens immobiliers entre certains organismes sont taxés à 125 euros.

Sont soumis à une imposition fixe de 125 € :

1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ;

1° bis Les acquisitions, réalisées avant le 31 décembre 2013, par les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du même code, de logements faisant l'objet d'un conventionnement mentionné aux articles L. 831-1 et L. 321-8 du même code, appartenant à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d'un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ;

2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

3° Les transferts d'immeubles par un organisme d'habitations à loyer modéré à sa filiale de logements locatifs intermédiaires mentionnée aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint mentionnée aux mêmes articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 ;

4° (Abrogé)

Article 1052

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Exonération de publicité foncière ou d'enregistrement pour certains actes liés aux organismes d'habitations à loyer modéré

Résumé Certains organismes de logement social ne paient pas de frais administratifs lors de leur création ou dissolution.

I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 827 (1), les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L. 422-2 et L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. – (Abrogé)

III. – (Sans objet)

Article 1053

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Exonération des droits d'enregistrement pour les plans locaux d'urbanisme suite à des catastrophes

Résumé Les communes dévastées par des catastrophes n'ont pas à payer les frais d'enregistrement pour les plans d'urbanisme s'ils mentionnent le code de l'urbanisme.

A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan local d'urbanisme pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Article 1054

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Exonération des droits d'enregistrement pour certains actes liés à l'amélioration de lotissements

Résumé Les travaux pour améliorer certains lotissements ne coûtent rien en frais de droits d'enregistrement.

Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Article 1055

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Exonération des droits d'enregistrement pour les remembrements fonciers à usage d'habitation

Résumé Certains actes de remembrement de terrains pour logements sont exemptés de frais d'enregistrement.

Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement à condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissement (1).

La même exonération est applicable aux actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements opérés par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L. 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958, à condition de se référer expressément à ces textes.

Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrêtés en vue du remembrement préalable à la reconstruction ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière.

Article 1055 bis

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Abattement de 91 000 € sur la première vente d'un logement principal

Résumé Si tu achètes un logement que tu as habité pendant 5 ans et que tu ne l'as pas donné gratuitement, tu peux réduire les frais d'enregistrement de 91 000 € pendant 3 ans.
Mots-clés : impôt enregistrement taxe de publicité foncière abattement logement conditions

La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 91 000 € sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :

1° L'immeuble ne doit pas avoir fait l'objet d'une transmission à titre gratuit depuis son acquisition ;

2° L'immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement s'il est postérieur ;

3° L'acquéreur doit prendre l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (1).

(1) Voir l'article 294 E de l'annexe II.