Code général des impôts, CGI

Section III : Construction. Logement

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe de publicité foncière pour les logements sociaux

Résumé. La taxe de publicité foncière n'est pas appliquée aux actes liés aux logements sociaux, sauf si elle remplace les droits d'enregistrement.
Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

Créé le 31 décembre 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Taxes sur les transferts de propriété pour le logement social

Résumé. Les transferts de propriété gratuits par les collectivités pour le logement social sont taxés à 0,60% ou fixement à 125€ selon les cas.

Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.

Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 125 € :

1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;

2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 125 €.

Créé le 31 décembre 1986 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

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Taxation fixe pour les transferts entre organismes de logement social

Résumé. Certains transferts de biens entre organismes de logement social sont taxés à un taux fixe de 125 €.

Sont soumis à une imposition fixe de 125 € :

1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ;

1° bis Les acquisitions, réalisées avant le 31 décembre 2013, par les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du même code, de logements faisant l'objet d'un conventionnement mentionné aux articles L. 831-1 et L. 321-8 du même code, appartenant à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d'un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ;

2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

3° Les transferts d'immeubles par un organisme d'habitations à loyer modéré à sa filiale de logements locatifs intermédiaires mentionnée aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint mentionnée aux mêmes articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 ;

4° (Abrogé)

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Exonération fiscale pour les organismes d'habitations à loyer modéré

Résumé. Les actes de création et de dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré sont exemptés de frais d'enregistrement ou de publicité foncière, à condition qu'ils ne transfèrent pas de biens entre les parties.

I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 827 (1), les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L. 422-2 et L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. – (Abrogé)

III. – (Sans objet)

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Exonération de droits d'enregistrement pour les plans locaux d'urbanisme dans les communes sinistrées

Résumé. Les documents liés à la création d'un plan local d'urbanisme pour les communes sinistrées sont exemptés de droits d'enregistrement.
A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan local d'urbanisme pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Exonération des droits d'enregistrement pour les améliorations de lotissements

Résumé. Les actes liés à l'amélioration de certains lotissements sont exemptés de droits d'enregistrement, sauf exceptions.
Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Exonération des droits d'enregistrement pour les remembrements fonciers

Résumé. Les actes liés à la réorganisation de terrains pour construire des logements sont exemptés de droits d'enregistrement s'ils respectent certaines conditions.
Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement à condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissement (1).
La même exonération est applicable aux actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements opérés par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L. 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958, à condition de se référer expressément à ces textes.
Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrêtés en vue du remembrement préalable à la reconstruction ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière.

Créé le 18 août 1993 · En vigueur depuis le 31 mars 2002

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Abattement sur les droits d'enregistrement pour la première vente d'un bien immobilier

Résumé. Un abattement de 91 000 € est possible sur les droits d'enregistrement lors de la première vente d'un bien immobilier, sous certaines conditions.

La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 91 000 € sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :

1° L'immeuble ne doit pas avoir fait l'objet d'une transmission à titre gratuit depuis son acquisition ;

2° L'immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement s'il est postérieur ;

3° L'acquéreur doit prendre l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (1).

(1) Voir l'article 294 E de l'annexe II.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

Section III : Construction. Logement
Article 1049
Article 1050
Article 1051
Article 1052
Article 1053
Article 1054
Article 1055
Article 1055 bis