Code de la construction et de l'habitation

Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés

Article L321-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières pour certains logements conventionnés

Résumé Pour certains logements aidés, une seule convention s'applique au lieu de deux, avec des règles spécifiques.

Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 831-1 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section.

Article L321-9

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Exclusion de certaines dispositions pour les logements aidés par l'Agence nationale de l'habitat

Résumé Les logements aidés par l'Agence nationale de l'habitat ont leurs propres règles et ne suivent pas toutes les lois générales des autres logements.

A l'exception des articles L. 353-6 à L. 353-9-2,L. 353-19-2 et L. 353-20, les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 321-8.

Article L321-10

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Louer des logements conventionnés à des organismes publics ou privés

Résumé Des logements peuvent être loués à des organismes pour aider des personnes en difficulté.

Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

Article L321-10-1

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Durée des contrats de location pour les logements conventionnés

Résumé Les bailleurs doivent louer les logements conventionnés pendant au moins trois ans s'ils sont des personnes physiques et six ans s'ils sont des personnes morales.

La durée du contrat de location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 est au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, et à six ans pour les bailleurs personnes morales.

Cette disposition ne s'applique ni aux contrats de sous-location ni à l'hébergement prévus par l'article L. 321-10.

Article L321-11

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Mutation de biens conventionnés et transmission des engagements

Résumé Si un logement conventionné est vendu, le nouvel acheteur doit respecter le contrat en cours et signer un nouveau papier avec l'Agence nationale de l'habitat.

En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.

Article L321-11-1

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Rénovation de contrat de location après expiration de la convention

Résumé Si votre bail continue après la fin de la convention, le propriétaire peut vous proposer un nouveau bail avec un loyer plus élevé, mais il doit vous le dire six mois à l'avance.

Par dérogation au VI de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, lorsque le terme du contrat de location est postérieur à la date d'expiration de la convention visée au II de l'article L. 321-1 du présent code, le bailleur peut, dans les conditions prévues au I de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, notifier ou signifier au locataire une offre de renouvellement du contrat de location dont le loyer dépasse le montant du loyer plafond inscrit dans la convention en cours.

Cette offre doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par acte d'huissier au locataire au moins six mois avant le terme du contrat. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Article L321-12

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Obligations des bailleurs et des organismes de liquidation de l'aide personnalisée au logement

Résumé Les bailleurs et les organismes d'aide au logement doivent suivre des règles et fournir des informations à l'Agence nationale de l'habitat.

Les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement sont fixées par décret.

Ces organismes sont tenus de fournir à l'Agence nationale de l'habitat toutes les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.