Code général des impôts, CGI

5 : Sociétés immobilières et assimilées

Article 827

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération d'enregistrement pour certaines attributions de biens par des sociétés d'habitations à loyer modéré et autres entités

Résumé Certaines sociétés n'ont pas à payer de frais pour donner des biens ou des logements.

I. - Sont enregistrés gratuitement :

1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu du premier alinéa de l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L. 422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

II. - (Abrogé).

Article 828

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Exonération fiscale pour certaines opérations des sociétés immobilières

Résumé Certaines sociétés immobilières peuvent éviter des frais fiscaux pour certaines opérations financières et de distribution de biens.

I. - Sont enregistrés gratuitement :

1° (Abrogé).

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 1655 ter augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du I de l'article 257, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;

3° (Devenu sans objet)

4° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. (Abrogé).

Article 828 bis

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Exonérations pour les transferts de biens dans certaines transformations de sociétés immobilières

Résumé Des transferts de biens lors de la transformation de certaines sociétés immobilières sont exemptés de taxes.
  1. Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :

a) Des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;

b) Des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

  1. (Abrogé)

Article 830

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Frais fixe d'enregistrement des apports mobiliers

Résumé On demande 1 220 F pour enregistrer les apports de biens dans certaines sociétés, comme les sociétés immobilières, de télécom, d'énergie et les sociétés civiles.
Mots-clés : Fiscalité Enregistrement Apports mobiliers Sociétés Immobilier Télécommunications Énergie Législation

Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;

b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1991).

c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208 ;

e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.