Code général des impôts, CGI

Article 1052

Article 1052

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de publicité foncière ou d'enregistrement pour certains actes liés aux organismes d'habitations à loyer modéré

Résumé Certains organismes de logement social ne paient pas de frais administratifs lors de leur création ou dissolution.

I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 827 (1), les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L. 422-2 et L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. – (Abrogé)

III. – (Sans objet)


Historique des versions

Version 6

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Suppression des clauses d’applicabilité

Résumé des changements Les dispositions précisant l’applicabilité aux sociétés de bains-douches, organismes de jardins familiaux et coopératives artisanales ont été supprimées.

I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 827 (1), les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L. 422-2 et L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. – (Abrogé)

III. – (Sans objet)

Version 5

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Ajout d’une référence et correction de numérotation

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une référence à la partie « (1) » de l’article 827 et corrige le numéro d’annotation pour les sociétés coopératives artisanales.

En vigueur à partir du samedi 8 juin 2019

I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 827 (1), les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L. 422-2 et L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. – Ces dispositions sont applicables :

1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés au titre 1er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (2).

III. – (Sans objet)

Version 4

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Extension du champ d’application et mise à jour des références

Résumé des changements La version actuelle étend l’application des dispositions aux organismes relevant du code de la pêche maritime et met à jour les références aux articles en ajoutant des points après les lettres.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I. Sous réserve des dispositions du I de l'article 827, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L. 422-2 et L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. Ces dispositions sont applicables :

1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés au titre 1er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (1).

III. (Sans objet)

Version 3

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Suppression des exonérations de timbres pour les actes et pouvoirs liés aux logements sociaux

Résumé des changements La loi retire les exonérations de timbres applicables aux actes relatifs aux organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’aux pouvoirs de représentation, imposant désormais le paiement normal des droits d’enregistrement.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 827, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L422-2 et L422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. - Ces dispositions sont applicables :

1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L561-1 et L561-2 du code rural ;

2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés au titre 1er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (1).

III. - (Sans objet)

Version 2

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Suppression d’exonérations et mise à jour des catégories éligibles

Résumé des changements L’article supprime les exonérations fiscales pour certaines sociétés coopératives artisanales et met à jour les catégories bénéficiant d’une dispense de timbre en remplaçant une référence ancienne par une nouvelle loi sur le développement économique social.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 827, les actes les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L422-2 et L422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. - Ces dispositions sont applicables :

1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L561-1 et L561-2 du code rural ;

2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés au titre 1er de la loi 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (1).

III. - (Sans objet)

(1) Loi modifiée par la loi 85-703 12 juillet 1985, art. 17 et 18.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1982

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 827-I, les actes les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 809-I-1°, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L422-2 et L422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. - Ces dispositions sont applicables :

1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L561-1 et L561-2 du code rural ;

2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés à l'article 64 du code de l'artisanat.

III. - Les sociétés coopératives artisanales réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 et leurs membres bénéficient des exonérations fiscales prévues au I.