Code général des impôts, CGI

Article 1049

Article 1049

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe de publicité foncière pour les habitations à loyer modéré

Résumé Les actes pour les logements sociaux ne paient pas la taxe de publicité foncière, sauf s'ils remplacent les droits d'enregistrement.

Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet du sujet juridique

Résumé des changements Le texte actuel traite désormais de la taxe de publicité foncière sur les actes liés aux habitations à loyer modéré, remplaçant complètement le précédent qui concernait les exemptions fiscales pour certains contrats d’assurance.

Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont dispensés de la taxe :

1° Les contrats d’assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant en France ni domicile, ni résidence habituelle ;

2° Tous autres contrats si, et dans la mesure où le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France ; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

Mais il ne peut être fait usage en France de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s’ils n’ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre.

Cette formalité est donnée moyennant le payement de la taxe sur l’ensemble des sommes stipulées au profit de l’assureur, afférentes aux années restant à courir.

Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques situés ou réputés situés dans les colonies françaises ou dans les pays de protectorat français, la formalité est donné gratis, si l’assureur est Français, ou au tarif réduit de moitié, dans le cas contraire.

Les réassurances de risques visés aux nos 1° et 2° sont sou mises aux dispositions du présent article.