Code général des impôts, CGI

Article 1054

Article 1054

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits d'enregistrement pour certains actes liés à l'amélioration de lotissements

Résumé Les travaux pour améliorer certains lotissements ne coûtent rien en frais de droits d'enregistrement.

Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement dans le champ d’exemption : passage du timbre à la taxe d’enregistrement

Résumé des changements L’article retire l’exemption du droit de timbre pour les actes liés aux lotissements et introduit une exonération uniquement sur les droits d’enregistrement.

Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés , sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Version 2

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Remplacement complet par un texte sur l’urbanisme

Résumé des changements L’article remplace la liste d’exonérations pour certificats nautiques par une exonération générale des actes liés à l’amélioration de lotissements urbains.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés du droit de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Ne donne lieu à la perception d’aucun droit de timbre :

1° La délivrance du certificat de jaugeage, institué par l’article 4 du décret du 29 mars 1923 ;

2° La délivrance du permis de navigation, institué par l’article 59 du décret du 17 avril 1931 ;

3° La délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique, institué par l’article 61 du décret du 17 avril 1934.