Code général des impôts, CGI

Article 1463 B

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisation foncière pour les entreprises en zones prioritaires

Résumé. Les entreprises créées dans des zones prioritaires entre 2019 et 2026 peuvent bénéficier d'une exonération partielle de la cotisation foncière pendant sept ans, suivie d'abattements progressifs.

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans les zones de développement prioritaire définies au II du même article 44 septdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026, à compter de l'année suivant celle de leur création.

L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 D ou 1466 G et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. La nouvelle version de l'article ajoute une nouvelle exonération (article 1464 D) parmi les options pour lesquelles le contribuable doit choisir, tandis que la version précédente ne l'incluait pas.

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44

L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui

A l'issue de la période d'exonération et au titre des

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande,

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 D ou 1466 G et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute l'article 1465 et supprime l'article 1465 A dans la liste des exonérations pour lesquelles une option doit être faite.

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44

L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui

A l'issue de la période d'exonération et au titre des

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande,

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 D ou 1466 G et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 110 (V)Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. La période d'éligibilité pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises a été prolongée de trois ans, passant du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2026.

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans les zones de développement prioritaire définies au II du même article 44 septdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026, à compter de l'année suivant celle de leur création.

L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui

A l'issue de la période d'exonération et au titre des

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande,

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 110 (VD)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 68

En résumé. La période d'éligibilité pour la création d'établissements bénéficiant de l'exonération de cotisation foncière des entreprises a été prolongée d'un an, passant du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023.

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans les zones de développement prioritaire définies au II du même article 44 septdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, à compter de l'année suivant celle de leur création.

L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui

A l'issue de la période d'exonération et au titre des

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande,

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 223

En résumé. La période de création des établissements éligibles à l'exonération de cotisation foncière des entreprises a été prolongée de deux ans, passant du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022.

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans les zones de développement prioritaire définies au II du même article 44 septdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, à compter de l'année suivant celle de leur création.

L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui

A l'issue de la période d'exonération et au titre des

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande,

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 110 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute deux articles d'exonération (1464 F et 1464 G) dans la liste des options pour les entreprises éligibles.

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44

L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui

A l'issue de la période d'exonération et au titre des

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande,

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B ou 1466 D et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 135 (V)

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans les zones de développement prioritaire définies au II du même article 44 septdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, à compter de l'année suivant celle de leur création.

L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B ou 1466 D et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement.