Code général des impôts, CGI

Article 1466 D

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisation foncière pour les entreprises

Résumé. Les communes peuvent exonérer de cotisation foncière des entreprises existantes ou créées entre 2004 et 2028, sous certaines conditions.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2028, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1465,1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 G et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l'article 1477.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 40 (V)

En résumé. La durée de l'exonération de cotisation foncière des entreprises a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2028, contre le 31 décembre 2025 auparavant.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2028, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies\-0 A.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 77 (V)

En résumé. L’article ne modifie que la référence au règlement européen : il passe du règlement (UE) n° 1407/2013 au règlement (UE) 2023/2831 relatif aux aides de minimis.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1465,1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 G et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l'article 1477.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apportée à cet article : toutes ses dispositions restent inchangées en termes d’éligibilité temporelle ou procédurale ; seules quelques petites corrections orthographiques ou ponctuelles ont été effectuées.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D,1464 F, 1465, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 G et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l'article 1477.

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. Le texte n’a subi aucune modification substantielle ; la différence constatée concerne uniquement une correction orthographique ou de ponctuation.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D,1464 F, 1464 G, 1465,1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 G et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l'article 1477.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 110 (V)Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 33 (V)

En résumé. Le texte élargit la période pendant laquelle les entreprises peuvent bénéficier de l’exonération jusqu’au 31 décembre 2025 et introduit une nouvelle référence d’exonération (article 1466 G).

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2025, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies\-0 A.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 G, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 G et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l'article 1477.

En vigueur du samedi 12 juin 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-744 du 9 juin 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version retire la référence à l’article 147 C dans la liste des exonérations de cotisation foncière ; les entreprises ne seront donc plus concernées par ce régime d’exonération.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D,1464 F, 1464 G, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 Aet 1466 B et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l'article 1477.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 11 juin 2021

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 110 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 46 (V)

En résumé. L’article étend désormais le champ d’application en autorisant toute entreprise créée jusqu’au dernier jour décembre‑2022 à demander une réduction foncière sur sept ans au lieu d’être limitées uniquement aux entreprises créées avant fin‑2019.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2022, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies\-0 A.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D,1464 F, 1464 G, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l'article 1477.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 73

En résumé. La durée d’éligibilité des entreprises a été prolongée, passant du terme du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2019.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2019, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies\-0 A.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l'article 1477.

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 53

En résumé. La seule modification porte sur la référence réglementaire qui gouverne les conditions d’exonération : le texte passe d’un ancien règlement CE sur les aides minimi à un nouveau règlement UE avec d’autres références d’articles.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif àl'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VT)Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 131

En résumé. L’article étend la période d’éligibilité des entreprises à l’exonération fiscale du foncier commercial de sept ans du 1er janvier 2004‑31 décembre 2013 au 1er janvier 2004‑31 décembre 2016.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2016, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies\-0 A.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l'article 1477.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)

En résumé. Le texte limite désormais les exonérations aux seules communes et à leurs établissements publics intercommunaux, remplace la taxe professionnelle par la cotisation foncière des entreprises, supprime une restriction liée aux sociétés créées avant le 2004 et enlève une règle qui valait pour toutes les collectivités.

Les communeset leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprisespour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies\-0 A.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies\-0 A.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable , doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprisesvisées à l'article 1477.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 45 (V)

En résumé. La principale modification consiste à mettre à jour la référence réglementaire concernant les aides de minimis, passant du règlement (CE) nº 69/2001 au règlement (CE) nº 1998/2006 ; le texte reste identique sinon.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale

article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'

article 1467 A

, aux conditions fixées par les 1°,3°,4° et 5° de l'

article 44 sexies

\-0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle

cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les 1°,3°,4° et 5° de l'

article 44 sexies

\-0 A.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la

article 1477

. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré,

article 1477

, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B

,

1464 D

,

1465

,

1465 A

,

1465 B

,

1466 A

,

1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'

article 1477

.

En vigueur du mardi 31 août 2004 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. Les références aux conditions de l’article 44 sexies‑0 A ont été changées : on passe des lettres (a,c,d,e) aux numéros ordonnés (1º, 3º, 4º et 5º).

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale

article 1639 A

bis, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept

article 1467 A

, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et de l'

article 44 sexies

\-0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à

87

et

88

du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et de l'

article 44 sexies

\-0 A.

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la

article 1477

. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré,

article 1477

, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une

1464 B

,

1464 D

,

1465

,

1465 A

,

1465 B

,

1466 A

,

1466 B

et

1466 C

et celles du présent article, le contribuable doit préciser le

article 1477

.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au lundi 30 août 2004

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'

article 1639 A

bis, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'

article 1467 A

, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'

article 44 sexies

-0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles

87

et

88

du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'

article 44 sexies

-0 A.

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'

article 1477

. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'

article 1477

, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles

1464 B

,

1464 D

,

1465

,

1465 A

,

1465 B

,

1466 A

,

1466 B

et

1466 C

et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'

article 1477

.