Code général des impôts, CGI

Article 1463 A

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisation foncière pour les entreprises dans les bassins urbains

Résumé. Les entreprises créées dans des bassins urbains à dynamiser entre 2018 et 2026 peuvent bénéficier d'une exonération de cotisation foncière pendant sept ans, suivie d'abattements sur trois ans.

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2026, à compter de l'année suivant celle de leur création.

L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Au titre des trois années suivant la période d'exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 D , 1466 F ou 1466 G et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1465 B Code général des impôts, CGIart. 1464 A Code général des impôts, CGIart. 1464 B Code général des impôts, CGIart. 1464 D Code général des impôts, CGIart. 1465 Code général des impôts, CGIart. 1464 I Code général des impôts, CGIart. 1466 F Code général des impôts, CGIart. 1464 M Code général des impôts, CGIart. 44 sexdecies Code général des impôts, CGIart. 1466 D (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. La modification ajoute l'article 1464 B à la liste des exonérations pour lesquelles une option irrévocable doit être choisie lorsque les conditions sont remplies.

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44

L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui

Au titre des trois années suivant la période d'exonération, la

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande,

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 D , 1466 F ou 1466 G et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute l'article 1466 G aux exonérations pour lesquelles une option doit être faite, et supprime l'article 1465 A de cette liste.

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44

L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui

Au titre des trois années suivant la période d'exonération, la

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande,

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 M, 1465,1465 B, 1466 D, 1466 F ou 1466 G et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 110 (V)Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. La période d'éligibilité pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises a été prolongée de trois ans, passant du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2026.

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2026, à compter de l'année suivant celle de leur création.

L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui

Au titre des trois années suivant la période d'exonération, la

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande,

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 17 (VD)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 110 (VD)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 68

En résumé. La période d'éligibilité pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises a été prolongée d'un an, passant du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023.

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023, à compter de l'année suivant celle de leur création.

L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui

Au titre des trois années suivant la période d'exonération, la

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande,

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 223

En résumé. La période d'éligibilité pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises a été prolongée de deux ans, passant du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022.

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022, à compter de l'année suivant celle de leur création. L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Au titre des trois années suivant la période d'exonération, la

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande,

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 110 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute deux articles d'exonération (1464 F et 1464 G) parmi lesquels les entreprises doivent choisir en cas d'éligibilité multiple.

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l'année suivant celle de leur création. L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Au titre des trois années suivant la période d'exonération, la

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 17 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour élargir l'exonération de la cotisation foncière des entreprises à celles situées dans des bassins urbains à dynamiser, créées entre 2018 et 2020, avec une exonération partielle pendant sept ans suivie d'un abattement progressif sur trois ans.

.-I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies sontexonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compterde l'année suivant celle de leur création. L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitiéde la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement publicde coopération intercommunale dotéd'une fiscalité propre. Au titre des trois années suivantla période d'exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I faitl'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal,la première année, à 75 % de la base exonéréede la dernière année d'application de l'exonérationprévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 %la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitiéde la base d'imposition del'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxièmeannée et 25 % la troisième année.

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficierde l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pourl'un ou l'autrede ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dansle délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première annéeau titre de laquelle l'exonération prend effet. III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, lebénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. En dehors des zones d'aide à finalité régionale,le bénéfice de l'exonération est subordonné au respectde l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Créé parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 60 (V)

Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l'année qui suit le début de l'activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l' article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime .

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également, à l'appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.