Code général des impôts, CGI

Article 1465 B

Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisation foncière pour les PME

Résumé. Les PME peuvent être exonérées de cotisation foncière sous certaines conditions jusqu'en 2027.

L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2027 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Le premier alinéa s'applique aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

La condition d'investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1465 ne s'applique pas au présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. L’article 1465 est désormais valable jusqu’au 31 décembre 2027 au lieu du 31 décembre 2023, prolongeant ainsi son champ d’application de quatre ans.

L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2027 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Le premier alinéa s'applique aux entreprises qui, au cours de

La condition d'investissement initial prévue à la deuxième phrase du

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 68

En résumé. L’article étend sa période d’application d’une année, couvrant désormais les opérations jusqu’au 31 décembre 2023 au lieu du 31 décembre 2022.

L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2023 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Le premier alinéa s'applique aux entreprises qui, au cours de

La condition d'investissement initial prévue à la deuxième phrase du

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 223

En résumé. L’article étend la période d’application de l’aide aux PME du 1er janvier 2009‑31 décembre 2020 au 1er janvier 2009‑31 décembre 2022.

L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2022 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Le premier alinéa s'applique aux entreprises qui, au cours de

La condition d'investissement initial prévue à la deuxième phrase du

En vigueur du samedi 8 août 2015 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 145

En résumé. Le texte supprime la référence à une note de bas de page ("(1)") dans le premier paragraphe, sans modifier les règles applicables.

L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2020 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.Le premier alinéa s'applique aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

La condition d'investissement initial prévue à la deuxième phrase du

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 47

En résumé. L’article a été étendu jusqu’au 31 décembre 2020 et mis à jour pour se référer au règlement (UE) n° 651/2014 ; les seuils fixes en nombre de salariés ou en chiffre d’affaires ont été remplacés par la définition moderne des PME selon ce règlement, tandis que la clause relative à un investissement initial est supprimée.

L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2020 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (1).

Lepremier alinéa s'applique aux entreprises qui,au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014de la Commission, du 17 juin 2014, précité.L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

La condition d'investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1465 ne s'applique pas au présent article.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-891 du 8 août 2014art. 20

En résumé. Le texte ajoute la référence aux articles 223 A et bis pour déterminer le chiffre d’affaires consolidé des sociétés mères.

L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros. L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 29 (V)

En résumé. L’article étend la période d’application des opérations concernées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014, en remplaçant le précédent terme du 31 décembre 2013.

L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 42

En résumé. Le texte élargit la liste des participations qui ne comptent pas dans le calcul du pourcentage détenu par personnes physiques en ajoutant deux catégories supplémentaires : certains fonds spécialisés (article L. 214‑37) et les fonds privés dédiés au capital‑investissement.

L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros. L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 114 (V)

En résumé. L’article étend sa période d’application au lieu de commencer en janvier 2007 pour débuter désormais le 1ᵉʳ janvier 2009 et remplace l’ancien cadre réglementaire (regulation 70/01 modifiée par 364/04) par celui du règlement 800/08 avec une référence explicite à son article 15.

L'

article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 15 durèglement (CE) n° 800/2008de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement générald'exemptionpar catégorie) .

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. L’article passe de la période débutant en 1995 pour les activités tertiaires dans les zones éligibles aux primes d’aménagement du territoire au cadre temporel limité entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013, ciblant désormais les aides à l’investissement des petites et moyennes entreprises dans des zones spécifiques avec un nouveau référentiel réglementaire.

L'

article 1465

s'applique également pour lesopérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aideà l'investissement des petites et moyennes entreprises etdans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 dela Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles

87

et

88

du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont

article 223 A

, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des

article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds .

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version introduit un nouveau seuil financier basé sur le total des bilans (≤27 millions €) tout en reformulant légèrement la limite de chiffre d’affaires (≤40 millions €).

Les dispositions de l'

article 1465

s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit lechiffre d'affaires annuel n'excède pas40 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 27 millionsd'euros. L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'

article 223 A

, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des

article 39

entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds (1).

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mardi 22 janvier 2002

En résumé. Le plafond annuel des chiffres‑d’affaires soumis aux règles passe désormais aux euros plutôt qu’aux francs sans changer son niveau réel ; on met également à jour la référence juridique sur les participations exemptées.

Les dispositions de l'

article 1465

s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 000 000 d'euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'

article 223 A

, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12de l'

article 39

entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. Le texte remplace la référence générique aux conditions de l’article 39 quinquies D par des critères détaillés : effectif inférieur à 250 salariés, chiffre d’affaires sous 262 millions de francs (avec modalités précises), et exigences sur le contrôle majoritaire du capital avec exclusions spécifiques.

Les dispositions de l'

article 1465

s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'

article 223 A

, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondantaux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placementà risques, des sociétésde développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'

article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 30 décembre 2000

Les dispositions de l'

article 1465

s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux troisième à cinquième alinéas de l'

article 39 quinquies D

.