Code général des impôts, CGI

Article 1464

Article 1464

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de la cotisation foncière des entreprises par les communes

Résumé Les communes peuvent décider de ne pas faire payer ou de réduire les impôts fonciers des entreprises pour les caisses de crédit municipal.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent décider d'exonérer de la cotisation foncière des entreprises, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.


Historique des versions

Version 5

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Extension du champ d'application à communes et EPCI dotés de fiscalité propre

Résumé des changements La disposition élargit l'autorité d'exonération des caisses de crédit municipal aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale disposant d'une fiscalité propre, au lieu des seuls conseils municipaux.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent décider d'exonérer de la cotisation foncière des entreprises, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.

Version 4

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Modification du type d'impôt concerné

Résumé des changements Les conseils municipaux peuvent désormais exonérer les caisses de crédit municipal de la cotisation foncière au lieu de la taxe professionnelle.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les conseils municipaux peuvent décider d'exonérer de la cotisation foncière des entreprises, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.

Version 3

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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article est remplacé par une disposition autorisant les conseils municipaux à exonérer totalement ou partiellement les caisses de crédit municipal de la taxe professionnelle, remplaçant ainsi le texte précédent qui traitait uniquement de la détermination des valeurs locatives.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les conseils municipaux peuvent décider d'exonérer de la taxe professionnelle, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.

Version 2

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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte ancien concernait les conditions d’éligibilité des patentables aux catégories de population, tandis que le nouveau traite désormais de la détermination et ajustement de la valeur locative des locaux.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Sous réserve des dispositions de l’article 1636 ci-après, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu et, à défaut de ces bases, par voie dappréciation. En ce qui concerne les locaux et installations ne faisant pas l’objet d’une location, la valeur locative peut être ajustée périodiquement par l’application de coefficients fixés d’après les variations constatées dans les loyers de l’ensemble des locaux et installations soumis au droit proportionnel de patente dans les conditions prévues par l’article 1452-c.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les patentables des 5e, 6e, 7e et 8e classes du tableau A, exerçant leur profession dans des communes qui, par suite d’un nouveau dénombrement, passent dans une catégorie supérieure de population, continuent, au point de vue du droit proportionnel, à être traités comme précédemment, jusqu’à ce qu’un second décret de dénombrement ait maintenu lesdites communes dans la même catégorie.

Le régime transitoire prévu à l’alinéa précédent est également applicable dans le cas de changement de catégorie de population résultant du rattachement de communes ou fractions de communes.