Code général des impôts, CGI

Article 1585 D

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 29 février 2012

I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.

A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :

CATEGORIES

PLANCHER
hors œuvre nette
(en euros)

1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette

89

2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres

164

3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès

270

4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code

234

5° Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement :

a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette

333

b) De 81 à 170 mètres carrés

487

6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients

472

7° Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors œuvre nette excède 170 mètres carrés

640

8° Locaux à usage d'habitation secondaire

640

9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire

640

Ces valeurs sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.

Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

I bis. - Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au moyen d'un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, leurs constructions peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, du tarif réduit prévu au même 4°. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif et la fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :

a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre ;

b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.

Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 29 février 2012

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 44

En résumé. Les valeurs forfaitaires au mètre carré pour le calcul de la taxe ont été mises à jour, avec des ajustements notables dans plusieurs catégories, notamment une augmentation pour les locaux d'habitation principale et une harmonisation des valeurs pour certaines catégories.

I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface

A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la

CATEGORIES

PLANCHER hors œuvre nette (en euros)

1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette

89 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres

164 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès

270 4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'

article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5° de l'

article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'

article L. 631-11 du même code

234 5° Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement :

a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette

333 b) De 81 à 170 mètres carrés

487 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients

472 7° Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors œuvre nette excède 170 mètres carrés

640 8° Locaux à usage d'habitation secondaire

640 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire

640 Ces valeurs sont majorées de 10 %dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'

article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.

Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2007 parla loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

I bis. - Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au moyen d'un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, leurs constructions peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, du tarif réduit prévu au même 4°. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif et la fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :

a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre ;

b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en

Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version supprime certaines catégories de constructions (sites de foires, salons professionnels, palais de congrès) et modifie la date de référence pour les valeurs des taxes.

I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface

A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la

CATE>GORIES PLANCHER hors oeuvre nette

1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette. 89 euros 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres. 164 euros 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings. 270 euros

4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés

article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5° de l'

article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'

article L. 631-11 du même code .

234 euros 5° Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement :

a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette. 333 euros b) De 81 à 170 mètres carrés. 487 euros 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients. 472 euros 7° Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés. 640 euros 8° Locaux à usage d'habitation secondaire. 640 euros 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire. 640eurosCes valeurs sont majorées de 10 p. 100dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'

article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.

Ces valeurs, fixées à la date de promulgation dela loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001)sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire

a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;

b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en

Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Les valeurs au mètre carré des différentes catégories de constructions ont été augmentées, avec une révision des montants et une simplification des catégories, notamment pour les logements principaux.

I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface

A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :

CATEGORIES / PLANCHER hors oeuvre nette (en euros)

1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 892° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 1643° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès : 2704° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'

article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code: 234 5°Locaux d'habitationà usage de résidence principale et leurs annexes, par logement :

a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 333 b) De81 à 170 mètres carrés : 4876° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 472Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés : 6408° Locaux à usage d'habitation secondaire : 6409° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 640.Ces valeurs sont majorées de 10 %dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'

article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.

Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2007 parla loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire

a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre ;

b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en

Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Déplacé le dimanche 31 août 2003

En résumé. La principale modification concerne la catégorie des locaux annexes, qui est désormais explicitement liée aux locaux mentionnés aux points 2°, 4°, 5° et 8°, tandis que la version précédente les décrivait comme des 'constructions légères'.

I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface

A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la

CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en euros)

1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5°

2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants

3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle

4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés

article L. 351-2 du code de la construction et de

qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les

R. 331-3

et

R. 331-6

du même code à compter du 1er octobre 1996 : 192 euros

5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation

\- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors

\- de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros

2\. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage

\- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors

\- de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros

6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients

7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs

8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 524 euros

9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de

Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les

article 1er

de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 .

Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire

a) Que la demande de permis de construire relative à

b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en

Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de

En vigueur du dimanche 31 août 2003 au samedi 30 décembre 2006

Déplacé le dimanche 31 août 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique pour les locaux bénéficiant d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine dans la catégorie 4, et inclut des valeurs spécifiques temporaires (2006) pour les régions Île-de-France et hors Île-de-France.

I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface

A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la

CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en euros)

Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructionsnon agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette: 73 euros.

2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants

3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle

4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés

article L. 351-2 du code de la construction et de

qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les

R. 331-3

et

R. 331-6

du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine :192 euros

5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation

\- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors

\- de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros

2\. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage

\- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors

\- de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros

6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients

7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs

8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 524 euros

9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de

Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les

article 1er

de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 (Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et pour l'île-de-France, les valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau du présent article sont portées, pour le 1°, à 90 euros, pour le 2°, à 165 euros, pour le 3°, à 271 euros, pour le 4°, à 236 euros, pour le 5°, à 336 euros, 491 euros, 236 euros et 336 euros, pour le 6° à 475 euros, et pour les 7° à 9° à 645 euros).

Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. (Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, hors île-de -France, les valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau du présent article sont portées, pour le 1°, à 82 euros, pour le 2°, à 150 euros, pour le 3°, à 246 euros, pour le 4°, à 215 euros, pour le 5°, à 306 euros, 447 euros, 215 euros et 306 euros, pour le 6° à 432 euros, et pour les 7° à 9° à 587 euros).

II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire

a) Que la demande de permis de construire relative à

b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en

Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mercredi 2 juillet 2003

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

En résumé. Les valeurs forfaitaires au mètre carré pour le calcul de la taxe ont été mises à jour, passant des francs à l'euro et augmentant globalement, avec une révision annuelle désormais basée sur l'indice du coût de la construction publié au 1er janvier.

I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface

A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante :

CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en euros)

1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 73 euros

2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 134 euros

3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings : 220 euros

4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés

article L. 351-2 du code de la construction et de

qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les

R. 331-3

et

R. 331-6

du même code à compter du 1er octobre 1996 / 192 euros5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale :

\- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 273 euros

\- de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros

2\. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage

\- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 192 euros

\- de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros

6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 386 euros7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés : 524 euros8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 524 euros9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 524 eurosCes valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'

article 1er

de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.

Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001)sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques .

II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire

a) Que la demande de permis de construire relative à

b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en

Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au vendredi 28 décembre 2001

Déplacé le samedi 31 mars 2001

En résumé. La nouvelle version réorganise et précise les catégories de constructions pour le calcul de la taxe, notamment en distinguant mieux les logements principaux des autres types d'habitation.

I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface

A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la

CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en francs)

1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation,

2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants

3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle

4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'

article L. 351-2 du code de la construction et de

qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les

R. 331-3

et

R. 331-6

du même code à compter du 1er octobre 1996/1 070 F

1. Construction individuelle et ses annexesà usage d'habitation principale : \- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 1520 F

\- de 81 à 170 mètres carrés : 2215 F 2\. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usagede résidence principale, par logement : \- pour les 80 premiers mètres carrésde surface hors oeuvre nette : 1070 F

\- de 81 à 170 mètres carrés: 1520F

6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients

Partie des locauxà usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2è et4è catégorieset dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés: 2 910 F

8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F

9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de

Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les

article 1er

de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.

Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en

L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est

II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire

a) Que la demande de permis de construire relative à

b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en

Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute une catégorie de locaux d'habitation à usage locatif bénéficiant d'un agrément spécifique, et précise les conditions de reconstruction après sinistre.

I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface

A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la

CATEGORIES : Plancher hors oeuvre (en francs)

1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation,

2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants

3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle

4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; ((locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'

article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation

qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles

R. 331-3

et

R. 331-6

du même code à compter du 1er octobre 1996)) (M) : 1 070 F

5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant

article R. 331-68 du code de la construction et de

: 1 520 F

6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients

7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant

8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F

9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de

Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les

article 1er

de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.

Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en

L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est

II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire

a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre anssuivant la date du sinistre;

b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en

Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.

(M) Modification.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le délai pour déposer une demande de permis de construire après un sinistre passe de deux à quatre ans, et les dispositions s'étendent aux reconstructions sur d'autres terrains classés inconstructibles.

I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface

A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la

CATEGORIES : Plancher hors oeuvre (en francs)

1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 410 F

2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 750 F

3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings : 1 220 F

4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété : 1 070 F

5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant

article R. 331-68 du code de la construction et de

: 1 520 F

6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 2 140 F

7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus : 2 910 F

8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F

9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 2 910 F

Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les

article 1er

de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.

Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en

L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est

II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :

a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée ((dans le délai de quatre ans)) (M) suivant la date du sinistre;

b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.

((Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtimentsde même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsqueles terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles)) (M). (M) Modification.

En vigueur du lundi 15 juillet 1991 au samedi 11 mai 1996

En résumé. La nouvelle version précise les valeurs forfaitaires par catégorie d'immeubles et modifie la date de révision annuelle des valeurs, tout en ajoutant une disposition transitoire pour les taux applicables aux catégories 7°, 8° et 9°.

I L'assiette de la taxe est constituée par la valeur

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.

A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante :

CATÉGORIES - plancher hors oeuvre (en francs)

1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous - 410 F

2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres - 750 F

3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings - 1 220 F

4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières crééesen application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locauxd'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété -1070 F

5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'

article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation

1 520 F

6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients - 2 140 F

7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus - 2 910 F

8° Locaux à usage d'habitation secondaire - 2 910 F

9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire - 2 910 F

Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'

article 1er

de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.

Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernierindice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.

L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.

II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire

a Que la demande de permis de construire relative à

b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en

Loi 91-716art. 40 III " A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories 7°, 8°et 9°, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie 7°."

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au dimanche 14 juillet 1991

Déplacé le vendredi 19 juillet 1985

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition précisant que la valeur au mètre carré est modifiée annuellement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction.

I L'assiette de la taxe est constituée par la valeur

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat (1). Cette dernière valeur est modifiée au 1er novembre de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire

a Que la demande de permis de construire relative à

b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en

1) Annexe II, art. 317 sexies et 317 septies.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 18 juillet 1985

I L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :

a Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre;

b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.

1) Annexe II, art. 317 sexies et 317 septies.