Article R331-6
Abrogé depuis le 1988-01-01
Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés soit par la Caisse des dépôts et consignations soit par le Crédit foncier de France.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1988-01-01
Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés soit par la Caisse des dépôts et consignations soit par le Crédit foncier de France.
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En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985
Abrogé le vendredi 1 janvier 1988
Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés soit par la Caisse des dépôts et consignations soit par le Crédit foncier de France.