Code de la construction et de l'habitation

Article R331-6

Article R331-6

Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés soit par la Caisse des dépôts et consignations soit par le Crédit foncier de France.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés soit par la Caisse des dépôts et consignations soit par le Crédit foncier de France.