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Loi n° 49-1093 du 2 août 1949

Créé le 1 décembre 1955 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Il énoncera :
1° La date du protêt ou du certificat de non-paiement du chèque postal ;
2° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou le tireur de la lettre de change ;
3° Les nom, prénoms, ou raison sociale, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou du tiré, pour le chèque, ou de l'accepteur de la lettre de change ;
4° La date de l'échéance, s'il y a lieu ;
5° Le montant de l'effet ;
6° La réponse donnée au protêt ou le motif de rejet du chèque postal figurant sur le certificat de non-paiement.

Créé le 1 décembre 1955

Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du protêt ou de l'établissement du certificat de non-paiement du chèque postal et pendant un an à compter de la même date, tout requérant pourra se faire délivrer, à ses frais, par les greffiers des tribunaux susvisés, un extrait de l'état nominatif prévu à l'article 3.

Créé le 1 décembre 1955

Sur le dépôt contre récépissé par le débiteur de l'effet et du protêt, du chèque postal et du certificat de non-paiement ou d'une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement effectuera, aux frais du débiteur, sur l'état dressé en application de l'article 3 ci-dessus la radiation de l'avis de protêt ou du certificat de non-paiement.
Les pièces déposées pourront être retirées pendant l'année qui suivra l'expiration du délai d'un an visé à l'article 4 ci-dessus, après quoi le greffier en sera déchargé.

Créé le 6 août 1949

Un décret déterminera les modalités d'application de la présente loi. Il fixera notamment le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts et aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, pour les différentes formalités dont ils sont chargés.

En vigueur depuis le samedi 6 août 1949

Loi n° 49-1093 du 2 août 1949
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