Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

PENALITES

Abrogé9 décembre 1986

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé9 décembre 1986

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 25 juillet 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séquestre des biens pour manquements à la facturation

Résumé. Un chef de service peut demander la mise sous séquestre des biens d'une entreprise en cas de manquement aux règles de facturation.

La mise sous séquestre, totale ou partielle, des biens des personnes à l'encontre desquelles des poursuites sont exercées pour des manquements visés au 2 de l'article 1751 du code général des impôts est prononcée dans les conditions fixées par cet article à la demande du chef de service départemental de l'administration pour le compte de laquelle sont engagées ces poursuites.

Périmé1 janvier 2006Déplacé25 janvier 1984

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 25 janvier 1984 au 31 décembre 2005

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Constatation des infractions à l'article 1756 bis du CGI

Résumé. Les infractions à l'article 1756 bis du code des impôts sont vérifiées par des agents spécialisés, et les rapports sont faits sur demande du ministre.
Les infractions aux dispositions de l'article 1756 bis du code général des impôts sont constatées, comme en matière de timbre :
Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;
Par les agents des impôts ;
Par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection des infractions dans les établissements de crédit

Résumé. Les inspecteurs de la Banque de France peuvent vérifier si les établissements de crédit respectent la loi de 1956, selon les règles de l'article 406 A 16 B.
En ce qui concerne les établissements relevant de la compétence du conseil national du crédit par application des lois des 13 et 14 juin 1941 et 2 décembre 1945, les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi no 56-760 du 2 août 1956 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article 406 A 16 B, par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 1 juillet 1979

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Recouvrement des amendes fiscales liées aux infractions de timbre

Résumé. Les amendes pour infractions de timbre sont récupérées comme les droits de timbre, suivant les règles du code général des impôts.
Les amendes fiscales sanctionnant les infractions visées à l'article 406 A 16 B sont recouvrées comme en matière de timbre et notamment suivant les dispositions prévues aux articles 1915 à 1918, 1947, 1952, 1953 et 1956-1 du code général des impôts.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 1 juillet 1979

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Prescription de l'action de constatation des infractions

Résumé. Le Trésor doit constater les infractions avant un délai fixé par la loi, sinon l'action expire.
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite à l'expiration du délai prévu à l'article 1976, deuxième alinéa du code général des impôts.
Périmé1 juillet 1981

Créé le 1 juillet 1979

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Déduction de l’indemnité de retard

Résumé. L’indemnité de retard due est soustraite du mois contesté jusqu’au mois où le rôle est recouvré ou notifié.
L'indemnité de retard exigible en vertu de l'article 1759 ter-1 du code général des impôts est décomptée depuis le mois de l'imputation contestée jusqu'au mois de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement.

Abrogé depuis le mardi 9 décembre 1986

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 8 décembre 1986

PENALITES
Article 406 A 12
Article 406 A 16 B
Article 406 A 16 C
Article 406 A 16 D
Article 406 A 16 E
Article 406 A 16 bis