Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 406 A 16 E

Abrogé1 janvier 1982

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription de l'action de constatation des infractions

Résumé. Le Trésor doit constater les infractions avant un délai fixé par la loi, sinon l'action expire.
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite à l'expiration du délai prévu à l'article 1976, deuxième alinéa du code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 CGI 1976 AL. 2 CGIAN3 406 A 16 B

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981