Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 406 A 16 B

Périmé1 janvier 2006

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 25 janvier 1984 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation des infractions à l'article 1756 bis du CGI

Résumé. Les infractions à l'article 1756 bis du code des impôts sont vérifiées par des agents spécialisés, et les rapports sont faits sur demande du ministre.
Les infractions aux dispositions de l'article 1756 bis du code général des impôts sont constatées, comme en matière de timbre :
Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;
Par les agents des impôts ;
Par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.

Effets de cet article

cite

 CGI 1756 bis

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du mercredi 25 janvier 1984 au samedi 31 décembre 2005

Déplacé le mercredi 25 janvier 1984

En résumé. Le texte modifie la référence de l'article incriminé et ajoute une nouvelle catégorie d'agents habilités à constater les infractions.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 24 janvier 1984