Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 406 A 16 C

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection des infractions dans les établissements de crédit

Résumé. Les inspecteurs de la Banque de France peuvent vérifier si les établissements de crédit respectent la loi de 1956, selon les règles de l'article 406 A 16 B.
En ce qui concerne les établissements relevant de la compétence du conseil national du crédit par application des lois des 13 et 14 juin 1941 et 2 décembre 1945, les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi no 56-760 du 2 août 1956 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article 406 A 16 B, par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.

Effets de cet article

cite

 CGIAN3 406 A 16 B Loi 1941-06-13 Loi 1941-06-14 Loi 1945-12-02 Loi n°56-760 du 2 août 1956art. 17, v. init.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 24 janvier 1984