Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 273

Article 273

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Taxe sur les indemnités de guerre

Résumé On taxe l'indemnité de réparation des dégâts de guerre en fonction de la taille de la ville et du type de biens, avec des règles spéciales pour l'agriculture et les meubles.
Mots-clés : Fiscalité Indemnités Dommages de guerre Impôt Exemptions Agriculture Meubles
  1. Sous réserve des dérogations énumérées au 2, la fraction soumise à l'impôt de l'indemnité visée à l'article 272 est fixée à :

25 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune de plus de 100.000 habitants ;

20 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune dont la population est comprise entre 5.000 et 100.000 habitants ;

15 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune dont la population n'excède pas 5.000 habitants.

Toutefois si les biens sinistrés constituaient avant le sinistre des éléments d'une exploitation industrielle commerciale artisanale ou professionnelle la fraction ainsi déterminée de l'indemnité pour réparation de dommages de guerre est majorée de 5 %. Si cette utilisation n'était que partielle cette majoration est opérée dans une proportion correspondante.

  1. Par dérogation aux dispositions du 1 :

D'une part la fraction imposable de l'indemnité est fixée à 15 % lorsque les biens sinistrés constituent des éléments d'une exploitation agricole autres que les cultures et peuplements pluriannuels visés à l'article 23 modifié de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, pour lesquels cette fraction est fixée à 50 %.

D'autre part il est fait totalement abstraction de l'indemnité de reconstitution dans la mesure où elle concerne des biens meubles d'usage courant et familial.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 22 avril 1998

1. Sous réserve des dérogations énumérées au 2, la fraction soumise à l'impôt de l'indemnité visée à l'article 272 est fixée à :

25 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune de plus de 100.000 habitants ;

20 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune dont la population est comprise entre 5.000 et 100.000 habitants ;

15 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune dont la population n'excède pas 5.000 habitants.

Toutefois si les biens sinistrés constituaient avant le sinistre des éléments d'une exploitation industrielle commerciale artisanale ou professionnelle la fraction ainsi déterminée de l'indemnité pour réparation de dommages de guerre est majorée de 5 %. Si cette utilisation n'était que partielle cette majoration est opérée dans une proportion correspondante.

2. Par dérogation aux dispositions du 1 :

D'une part la fraction imposable de l'indemnité est fixée à 15 % lorsque les biens sinistrés constituent des éléments d'une exploitation agricole autres que les cultures et peuplements pluriannuels visés à l'article 23 modifié de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, pour lesquels cette fraction est fixée à 50 %.

D'autre part il est fait totalement abstraction de l'indemnité de reconstitution dans la mesure où elle concerne des biens meubles d'usage courant et familial.