Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 275

Article 275

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Évaluation des biens pour l’indemnité d’éviction et la taxe de succession

Résumé Quand on ne reçoit qu’une indemnité d’éviction, on calcule la valeur de la succession en ajoutant le prix de rachat du Trésor au prix de marché des biens restants.
Mots-clés : droit fiscal indemnité d'éviction succession taxe de mutation

Lorsque les dommages subis ne donnent droit qu'à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 19 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, les biens sinistrés sont évalués pour la perception des droits de mutation par décès en ajoutant à la valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession de leurs éléments résiduels la valeur de reprise par le Trésor pour l'acquit de ces droits des titres nominatifs remis en paiement de ladite indemnité. Cette valeur de reprise est appréciée dans les conditions fixées par l'article 1er (alinéa 2) de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948, modifié par l'article 44 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951, soit au jour où s'est produit le décès soit à la date de la décision attributive de l'indemnité si cette décision est postérieure à l'ouverture de la succession.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 22 avril 1998

Lorsque les dommages subis ne donnent droit qu'à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 19 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, les biens sinistrés sont évalués pour la perception des droits de mutation par décès en ajoutant à la valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession de leurs éléments résiduels la valeur de reprise par le Trésor pour l'acquit de ces droits des titres nominatifs remis en paiement de ladite indemnité. Cette valeur de reprise est appréciée dans les conditions fixées par l'article 1er (alinéa 2) de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948, modifié par l'article 44 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951, soit au jour où s'est produit le décès soit à la date de la décision attributive de l'indemnité si cette décision est postérieure à l'ouverture de la succession.