Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 268

Article 268

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Définition des biens sinistrés par guerre

Résumé Les biens mentionnés dans les déclarations de successions sont les immeubles, fonds de commerce et meubles corporels endommagés par la guerre, selon la loi de 1946.
Mots-clés : Fiscalité Successions Guerre Biens Code général des impôts

Les biens visés à l'article 765 du code général des impôts et mentionnés provisoirement pour mémoire dans les déclarations de successions en vertu des dispositions de l'article 646 dudit code s'entendent des immeubles fonds de commerce et meubles corporels qui ont été sinistrés par faits de guerre au sens des articles 2, 6 et 7 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, modifiée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 22 avril 1998

Les biens visés à l'article 765 du code général des impôts et mentionnés provisoirement pour mémoire dans les déclarations de successions en vertu des dispositions de l'article 646 dudit code s'entendent des immeubles fonds de commerce et meubles corporels qui ont été sinistrés par faits de guerre au sens des articles 2, 6 et 7 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, modifiée.