Code général des impôts, CGI

Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition

Article 218

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

218

Résumé Le régime des plus et moins-values à long terme des entreprises a des règles spécifiques depuis 1977. Les titres de participation ont un traitement fiscal particulier, et les transferts de titres entre comptes du bilan sont réglementés. Les provisions pour dépréciation peuvent être reportées. À partir de 2006, les plus-values à long terme sur les titres de participation sont imposées à un taux spécifique, et les moins-values peuvent être déduites des bénéfices imposables. Les titres de participation coûteux sont exclus de ce régime, et les moins-values peuvent être déduites dans certaines conditions.

Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.

Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.

Article 218 A

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Lieu d'imposition de l'impôt sur les sociétés

Résumé L'impôt sur les sociétés est payé là où est le principal établissement ou là où l'administration le décide.
  1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale.

Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition :

soit celui où est assurée la direction effective de la société ;

soit celui de son siège social.

  1. Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel (1).

Article 218 bis

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Sociétés imposables et lieu d'imposition

Résumé Les sociétés doivent payer des impôts sur les bénéfices qui leur reviennent selon certaines règles.

Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles.