Code général des impôts, CGI

Article 1668

Article 1668

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Gestion des acomptes et de la liquidation de l’impôt sur les sociétés

Résumé Les sociétés paient l’impôt sur les sociétés en quatre versements, puis on calcule le montant final; si elles ont payé trop, on leur rend l’argent.
Mots-clés : impôt sur les sociétés acomptes paiement liquidation déclaration remboursement

1 L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social.

Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.

2 Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.

3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

  1. Annexe III, art. 358 à 366.

Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 1986

Abrogé le mercredi 28 décembre 1988

1 L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social.

Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.

2 Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.

3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

  1. Annexe III, art. 358 à 366.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur les neuf dixièmes du bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social.

Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.

2 Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.

3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

  1. Annexe III, art. 358 à 366.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

I. - L’impôt sur les sociétés est payé au percepteur en quatre termes égaux déterminés provisoirement d’après le résultat du dernier exercice réglé et calculé sur les quatre cinquièmes du bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 p. 100 du capital social.

Les payements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

[II.-] Dès la remise de la déclaration prévue à l’article 223-1, il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si la société est arrivée à son terme ou si elle est restée déficitaire pendant deux exercices consécutifs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’impôt sur les sociétés est payé au percepteur en quatre termes égaux déterminés provisoirement d’après le résultat du dernier exercice réglé et calculé sur les quatre cinquièmes du bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 10 p. 100 du capital social.

Les payements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

2. Dès la remise de la déclaration prévue à l’article 223-1, il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si la société est arrivée à son terme ou si elle est restée déficitaire pendant deux exercices consécutifs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.