Code général des impôts, annexe II, CGIANII

II : Dispositions relatives aux mutations

Article 246

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération TVA pour terrains à bâtir

Résumé Un terrain à bâtir qui n'a pas payé la TVA lors de sa mutation est considéré comme n'ayant jamais eu de TVA, même s'il est ensuite soumis à d'autres taxes comme la taxe de publicité foncière ou les droits d'enregistrement.
Mots-clés : taxe sur la valeur ajoutée terrain à bâtir mutation taxe de publicité foncière droit d'enregistrement impôt

Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I du A de l'article 1594-0 G du même code, dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code.

Il en est de même de tout terrain à bâtir ou de tout bien assimilé à un tel terrain qui a été replacé, dans les conditions prévues à l'article 291 ci-après, dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, des droits d'enregistrement.

Article 247

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Fiscalité des mutations à condition suspensive

Résumé Quand une mutation dépend d’une condition, on applique le régime fiscal et on calcule les bases d’imposition à la date où la condition est réalisée.
Mots-clés : Fiscalité Mutations Conditions suspensives

Pour les mutations affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les bases d'imposition sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

Article 248

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Base d'imposition lors de la cession de droits sociaux

Résumé Quand on vend des parts d'une société, on calcule l'impôt en comparant le prix de vente (ou la vraie valeur si elle est plus élevée) avec ce que l'acheteur a payé ou la valeur des parts qu'il reçoit.
Mots-clés : Fiscalité Cession de droits sociaux Base d'imposition Impôt sur les plus-values Apports en nature

Dans le cas de cession de droits sociaux, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, ou la valeur vénale réelle des droits sociaux cédés, si cette valeur vénale est supérieure au prix augmenté des charges ;

D'autre part, selon le cas, soit la valeur nominale des droits sociaux reçus en contrepartie des apports en nature effectués par le cédant, augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission, soit les sommes versées par celui-ci à la souscription desdits droits, soit les sommes versées à un précédent associé pour l'acquisition de ces derniers ainsi que celles versées à la société au titre des appels de fonds supplémentaires.

Article 249

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Déduction de la TVA sur les cessions de droits sociaux

Résumé Quand on vend des parts d'une société, on ne profite pas des exemptions de TVA, mais on peut récupérer la TVA payée sur les services liés à la vente.
Mots-clés : TVA Cessions de droits sociaux Exemptions fiscales

Les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ne sont pas applicables aux cessions visées à l'article 248. Toutefois, les assujettis sont autorisés à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites cessions le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services rendus pour leur réalisation.

Article 250

La personne qui réalise une livraison mentionnée au a du 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts est tenue de remettre au comptable de la direction générale des finances publiques compétent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'exécution de la formalité de l'enregistrement. La taxe ainsi liquidée est acquittée au moment de cette formalité.

Article 251

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Bénéfices de la TVA dans les mutations d'immeubles

Résumé Pour avoir la TVA sur les ventes d'immeubles, il faut montrer que les impôts s'en occupent.

Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est subordonné (1) à la justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les services des impôts compétents.

Article 254

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Déclaration mensuelle/trimestrielle pour opérations agricoles

Résumé Depuis une date fixée par le ministre, les personnes qui font certaines opérations agricoles peuvent devoir déclarer leurs affaires chaque mois ou chaque trimestre.
Mots-clés : déclaration fiscale opérations agricoles taxe à la production

A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finances, les personnes qui réalisent des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des Impôts pourront être astreintes à déclarer leurs affaires mensuellement ou trimestriellement (1).

(1) Annexe IV, art. 50 sexies A.

Article 252

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Paiement de la taxe sur acomptes avec garanties

Résumé La taxe peut être payée progressivement avec les acomptes, mais l'acquéreur ne peut la déduire qu'au fur et à mesure, sans remboursement avant le dernier encaissement.
Mots-clés : Fiscalité Taxe Acomptes Déduction fiscale

Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements.

Article 253

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Taux d'imposition pour ventes de terrains lotis

Résumé Les vendeurs de terrains lotis peuvent choisir des taux d'imposition différents selon la région : 18,6 % en métropole, 7,5 % dans les DOM et 8 % en Corse.
Mots-clés : Fiscalité Droits d'enregistrement Terrains France Départements d'outre-mer

Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables peuvent demander à appliquer les taux suivants au lieu et place des taux prévus dans le code général des impôts à l'article 281 quinquies, au c de l'article 296 bis et au 1-4° du 1 du I de l'article 297 (1):

a. 18,6 % en France continentale ;

b. 7,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

c. 8% dans les départements de Corse.

(1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1986.