Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 250

Article 250

La personne qui réalise une livraison mentionnée au a du 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts est tenue de remettre au comptable de la direction générale des finances publiques compétent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'exécution de la formalité de l'enregistrement. La taxe ainsi liquidée est acquittée au moment de cette formalité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 13 septembre 2010

Abrogé le vendredi 7 juin 2013

La personne qui réalise une livraison mentionnée au a du du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts est tenue de remettre au comptable de la direction générale des finances publiques compétent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'exécution de la formalité de l'enregistrement. La taxe ainsi liquidée est acquittée au moment de cette formalité.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Au moment de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration de transfert de propriété visée à l'article 251, ou de l'exécution de la formalité fusionnée, le redevable est tenu de remettre au comptable des impôts compétent une déclaration, en double exemplaire, conforme au modèle fixé par l'administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui souscrivent des déclarations mensuelles ou trimestrielles pour le paiement de la taxe afférente à leurs opérations.