Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 251

Article 251

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéfices de la TVA dans les mutations d'immeubles

Résumé Pour avoir la TVA sur les ventes d'immeubles, il faut montrer que les impôts s'en occupent.

Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est subordonné (1) à la justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les services des impôts compétents.


Historique des versions

Version 5

Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est subordonné (1) à la justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les services des impôts compétents.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 13 septembre 2010

Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250 ou, dans les autres situations, à la justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les services des impôts compétents.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies, du A de l'article 1594-0 G, de l'article 730 et du IV de l'article 810 du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250.

Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents.

A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa date, d'une déclaration spéciale souscrite auprès du service des impôts du lieu de la situation des immeubles.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730 et du IV de l'article 810 du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250 .

Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents.

A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa date, d'une déclaration spéciale souscrite auprès du service des impôts du lieu de la situation des immeubles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730, 810-IV-a et 810-V du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250 ci-dessus.

Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents.

A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa date, d'une déclaration spéciale souscrite auprès du service des impôts du lieu de la situation des immeubles.