Code général des impôts, annexe II, CGIANII

A : Dispositions générales

Article 295

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de mutation de biens pour les personnes morales passant à l'impôt sur les sociétés

Résumé Une personne morale qui commence à payer l'impôt sur les sociétés doit déclarer les biens immobiliers reçus depuis 1965.

Toute personne morale non assujettie à l'impôt sur les sociétés qui devient passible de cet impôt sur tout ou partie de ses résultats est tenue de produire une déclaration en vue de la liquidation des droits et taxes de mutation dont elle est redevable en application du II de l'article 809 du code général des impôts.

La déclaration est établie en double exemplaire. Elle comporte l'estimation détaillée des immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits au bail ou à des promesses de bail d'immeubles que la société a reçus en apport pur et simple, depuis le 1er août 1965, de personnes physiques ou de personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés, et dont elle était propriétaire ou titulaire à la date du changement de régime fiscal.

Article 296

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Déclaration des impôts sur les sociétés

Résumé Les entreprises doivent déclarer leurs impôts au bon endroit.

La déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Article 297

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Déclaration de l'impôt des sociétés

Résumé La déclaration d'impôt des sociétés doit être faite dans les trois mois après la fin du premier exercice où l'impôt s'applique, ou selon le délai de l'option pour le régime des sociétés de capitaux et de l'enregistrement.

La déclaration est souscrite au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice au cours duquel la société est devenue passible de cet impôt. Toutefois, en cas d'option pour le régime des sociétés de capitaux dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts, la déclaration doit être produite dans le délai fixé pour la notification de cette option.

Si le changement de régime fiscal résulte d'un acte assujetti à la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé, la déclaration doit être souscrite dans le même délai et présentée au même service des impôts.

Article 298

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Évaluation des biens et droits pour l'impôt sur les sociétés

Résumé Les biens et droits sont évalués à leur prix de vente au moment de la première déclaration d'impôt.

Chacun des biens ou droits est porté sur la déclaration pour sa valeur vénale estimée au jour de l'ouverture de la première période d'imposition à l'impôt sur les sociétés.

Article 299

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Conditions de dépôt de la déclaration et versement des droits et taxes

Résumé Pour déclarer, on paie les droits et taxes en une fois, sauf si on demande à payer en plusieurs fois, où on paie juste la première part.

Le dépôt de la déclaration est accompagné du versement des droits et taxes exigibles.

Toutefois, si la personne morale a présenté une demande régulière de paiement fractionné, seul le premier versement est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

Article 300

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Agrément pour droits et taxes jusqu'au délai de déclaration

Résumé Tu peux demander l'agrément pour les droits et taxes jusqu'à la date limite, et si c'est accordé, les trop-payés te seront remboursés.
Mots-clés : impôts droit fiscal agrément déclaration

L'agrément prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.

En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.

Article 301

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Application géographique des articles 295 à 299

Résumé Les sociétés doivent suivre les règles des articles 295 à 299 seulement pour leurs biens en France.

Les dispositions des articles 295 à 299 s'appliquent uniquement à ceux des biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont, selon la nature corporelle ou incorporelle de ces biens, soit leur assiette matérielle, soit leur assiette juridique en France.