Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Article R1213-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse au Conseil national d'évaluation des normes

Résumé Les élus des régions et de la Corse sont choisis par les présidents des conseils régionaux avec des listes complètes et sans changements.

Les quatre représentants des régions et de la collectivité de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité de Corse les fonctions exécutives suivantes :

-président ou vice-président de conseil régional ;

-président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse.

Article R1213-3

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Élection des représentants des départements au Conseil national d'évaluation des normes

Résumé Les présidents des départements élisent des représentants au conseil en alternant hommes et femmes et en choisissant des élues et élus ayant des rôles importants.

Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils départementaux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil départemental.

Article R1213-4

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Élection des représentants des EPCI à fiscalité propre

Résumé Les représentants des intercommunalités sont élus par les présidents de ces intercommunalités avec des listes équilibrées et principalement composées de responsables exécutifs.

Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président.

Article R1213-5

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Élection des représentants des communes au Conseil national d'évaluation des normes

Résumé Les maires élisent des représentants pour un conseil, en veillant à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes et que ce soient des maires actifs.

Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué ou d'adjoint au maire.

Article R1213-6

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Restriction des candidatures multiples pour la représentation des collectivités territoriales et établissements publics

Résumé On ne peut pas être candidat sur plusieurs listes pour représenter différents types de collectivités.

Aucun candidat ne peut figurer sur plusieurs listes au titre de la représentation de catégories de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre différentes.

Article R1213-7

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Déposition des listes de candidature

Résumé Les listes de candidats pour les élections doivent être envoyées au ministère selon des délais spécifiques.

Les listes de candidature sont déposées au ministère chargé des collectivités territoriales à une date fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12, à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.

Article R1213-7-1

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Dispensation de scrutin pour l'élection des représentants des collectivités territoriales

Résumé Si une seule liste de candidats est déposée et conforme, pas besoin de vote pour les représenter.

L'organisation des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et de l'article R. 1213-6, est déposée au ministère chargé des collectivités territoriales.

Article R1213-8

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Élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse

Résumé Les élus des régions et de la Corse votent par bulletins envoyés par courrier ou déposés en main propre.

L'élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.

Article R1213-9

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Procédure d'élection des représentants des départements au Conseil national d'évaluation des normes

Résumé Les départements choisissent leurs représentants au Conseil national d'évaluation des normes en envoyant des bulletins de vote par recommandé ou en les déposant en main propre avec un récépissé.

L'élection des représentants des départements a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.

Article R1213-10

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Modalités d'élection des représentants des collectivités territoriales

Résumé Les élus locaux sont choisis par vote et les résultats sont compilés par une commission.

L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

– le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ;

– deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République.

Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.

Article R1213-11

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Modalités de vote pour les élections des représentants au Conseil national d'évaluation des normes

Résumé Les bulletins de vote pour cette élection doivent être placés dans deux enveloppes pour être valides.

Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte la mention " Election des membres du Conseil national d'évaluation des normes ”, l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité et sa signature.

Article R1213-12

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Mise en place de la commission centrale de recensement des élus locaux

Résumé Le ministre crée une équipe pour compter les élus locaux.

Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R1213-13

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Procéedure électorale unique en cas de liste unique

Résumé Si une seule liste est proposée pour une élection, elle est vérifiée et les résultats sont annoncés, en cas d'égalité la liste avec les candidats les plus âgés est élue.

Si, à la date mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1213-7, une seule liste de candidature est déposée pour l'un des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, la commission centrale de recensement vérifie que la liste est conforme aux dispositions applicables et décide s'il y a lieu ou non d'organiser le scrutin en application des dispositions de l'article R. 1213-7-1.

S'il y a lieu à scrutin, la commission en vérifie la régularité. Elle procède au recensement général des votes, tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats. En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.

Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R1213-14

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Élection du président et des vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes

Résumé Le président et les vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par vote secret, et si personne n'est élu après deux tours, le plus âgé gagne.

Le président et les trois vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.

Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R1213-15

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Recours contre les élections des membres du Conseil national d'évaluation des normes

Résumé On peut contester les résultats des élections des membres du Conseil national d'évaluation des normes devant le Conseil d'État dans les dix jours après.

Les élections des membres du conseil national peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.

L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat, par tout membre du conseil national et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.

Article R1213-16

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Frais des élections des représentants des collectivités territoriales

Résumé Les dépenses pour élire des représentants locaux sont des frais de fonctionnement.

Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.

Article R1213-17

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Dispositions en cas de cessation de mandat d'un membre élu du Conseil national

Résumé Si un élu du Conseil national perd son poste local, son association peut le garder ou en choisir un autre.

En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil de sa décision de maintenir, avec son accord préalable, l'élu concerné en fonctions jusqu'au prochain renouvellement général prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 1212-1 ou désigne un nouveau membre selon les modalités fixées au second alinéa du présent article. En cas de maintien en fonctions, l'accord du membre élu concerné doit être écrit et joint à la lettre recommandée adressée au secrétariat du conseil.

En cas de vacance définitive en cours de mandat du siège d'un membre élu mentionné aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre et en informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil qui vérifie le respect des conditions fixées aux dixième et treizième alinéas du II de l'article L. 1212-1.