Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Article LO7411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des assemblées territoriales

Résumé Les collectivités locales en Guyane, Martinique et Mayotte peuvent modifier certaines lois pour mieux s'adapter à leur territoire.
Mots-clés : Droit territorial Adaptation législative

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane, de Martinique et de Mayotte peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.

Article LO7411-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d’habilitation pour adapter une loi ou règlement

Résumé C’est la façon dont une assemblée décide de modifier une loi ou un règlement afin qu’ils s’appliquent mieux dans son territoire.
Mots-clés : Droit public Assemblées locales Habilitation législative Adaptation réglementaire

I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée.

Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.

La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

II. – La demande d'habilitation devient caduque :

1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l'assemblée ;

2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres de l'assemblée qui l'a adoptée ;

3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges de l'assemblée en dehors des cas prévus au 2°.

Article LO7411-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du Conseil Économique et Social pour les habilitations

Résumé Le conseil doit donner son avis en un mois sur chaque projet d’adaptation des lois concernant ses domaines.
Mots-clés : consultation habilitation conseil économique

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est consulté sur tout projet de demande d'habilitation mentionnée à l'article L. O. 7411-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Article LO7411-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et mise en vigueur des habilitations

Résumé Quand une assemblée veut adapter une loi ou un règlement, elle transmet son projet au Premier ministre (et parfois aux parlementaires) ; ensuite il est publié officiellement pour entrer en force dès le lendemain.
Mots-clés : Habilitation Législation Réglementation Délégation

La délibération prévue à l'article L. O. 7411-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. O. 7411-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article LO7411-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Droit administratif Recour

Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l'article L. O. 7411-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

Article LO7411-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé Une collectivité obtient une habilité pour modifier lois ou règlements via loi ou décret ; cette autorité expire au plus tard à la fin du mandat parlementaire.
Mots-clés : Droit administratif Habilitations Durabilité

L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.

Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.

Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l'assemblée.

Article LO7411-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation des habilitations

Résumé Une habilitation peut être prolongée automatiquement une fois jusqu’au prochain renouvellement d’assemblé si prévue par loi ou décret ; la décision doit être transmise au Premier ministre et publiée avant son entrée en vigueur.
Mots-clés : Habilitation Renouvellement assemblées Procédure administrative

Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. O. 7411-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l'assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. L'article L. O. 7411-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article L. O. 7411-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article LO7411-8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Droit administratif

Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la collectivité peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L. O. 7411-5.

Article LO7411-9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions législatives et réglementaires d’une délibération habilitée

Résumé Une loi ou un règlement ne peut modifier ce qui a été décidé dans une délibération habilitée sauf s’il indique explicitement qu’il souhaite changer ces règles.
Mots-clés : Législation Habilitation

Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L. O. 7411-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

Article LO7311-1

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Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Résumé Guyane et Martinique peuvent adapter les lois locales dans les domaines qui les concernent.

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.

Article LO7311-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'habilitation pour l'adaptation des lois et règlements

Résumé L'assemblée vote pour adapter des lois ou règlements en expliquant pourquoi et en évitant certains sujets sensibles; si l'assemblée change, la demande n'est plus valable.

I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée.

Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.

La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

II. – La demande d'habilitation devient caduque :

1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l'assemblée ;

2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres de l'assemblée qui l'a adoptée ;

3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges de l'assemblée en dehors des cas prévus au 2°.

Article LO7311-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sur les demandes d'habilitation

Résumé Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation doit être consulté pour certaines demandes, et son avis est donné automatiquement après un mois si il ne répond pas.

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est consulté sur tout projet de demande d'habilitation mentionnée à l'article LO 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Article LO7311-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et publication des délibérations d'adaptation législative et réglementaire en Guyane et Martinique

Résumé Les décisions des collectivités locales de Guyane et de Martinique sont envoyées à des autorités nationales et publiées au Journal officiel.

La délibération prévue à l'article LO 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article LO7311-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les délibérations des collectivités territoriales

Résumé Les décisions des collectivités de Guyane et de Martinique peuvent être contestées et suspendues pour trois mois.

Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l'article LO 7311-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

Article LO7311-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation à adapter les lois et règlements en Guyane et en Martinique

Résumé Guyane et Martinique peuvent changer les lois et règlements jusqu'aux prochaines élections.

L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.

Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.

Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l'assemblée.

Article LO7311-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation de l'habilitation des lois et règlements par les collectivités territoriales

Résumé La Guyane et la Martinique peuvent prolonger une fois l'adaptation des lois et règlements, mais elles doivent suivre des règles précises.

Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 7311-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l'assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. L'article LO 7311-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article LO7311-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption et publication des délibérations en Guyane et en Martinique

Résumé Les assemblées locales de Guyane et de Martinique votent des décisions importantes qui modifient des lois ou règlements, et ces décisions sont publiées et entrent en vigueur rapidement, avec possibilité de recours devant le Conseil d'Etat.

Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la collectivité peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 7311-5.

Article LO7311-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions législatives et réglementaires des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Résumé Les règles des collectivités de Guyane et de Martinique ne peuvent être changées que si on prévoit explicitement le changement.

Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.