Code général des collectivités territoriales

Article LO7311-8

Article LO7311-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption et publication des délibérations en Guyane et en Martinique

Résumé Les assemblées locales de Guyane et de Martinique votent des décisions importantes qui modifient des lois ou règlements, et ces décisions sont publiées et entrent en vigueur rapidement, avec possibilité de recours devant le Conseil d'Etat.

Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la collectivité peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 7311-5.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la collectivité peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 7311-5.