Code général des collectivités territoriales

Article LO7411-7

Article LO7411-7

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Prorogation des habilitations

Résumé Une habilitation peut être prolongée automatiquement une fois jusqu’au prochain renouvellement d’assemblé si prévue par loi ou décret ; la décision doit être transmise au Premier ministre et publiée avant son entrée en vigueur.
Mots-clés : Habilitation Renouvellement assemblées Procédure administrative

Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. O. 7411-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l'assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. L'article L. O. 7411-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article L. O. 7411-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.


Historique des versions

Version 1

Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. O. 7411-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l'assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. L'article L. O. 7411-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article L. O. 7411-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.