Code général des collectivités territoriales

Article LO7311-2

Article LO7311-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'habilitation pour l'adaptation des lois et règlements

Résumé L'assemblée vote pour adapter des lois ou règlements en expliquant pourquoi et en évitant certains sujets sensibles; si l'assemblée change, la demande n'est plus valable.

I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée.

Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.

La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

II. – La demande d'habilitation devient caduque :

1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l'assemblée ;

2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres de l'assemblée qui l'a adoptée ;

3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges de l'assemblée en dehors des cas prévus au 2°.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée.

Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.

La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

II. – La demande d'habilitation devient caduque :

1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l'assemblée ;

2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres de l'assemblée qui l'a adoptée ;

3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges de l'assemblée en dehors des cas prévus au 2°.