Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE PRELIMINAIRE : REGLES GENERALES APPLICABLES AUX CONTRATS DE CONCESSION

Article L1410-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des contrats de concession

Résumé Les contrats de concession des collectivités locales doivent suivre les règles du code de la commande publique.

Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tels que définis à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique. Ces contrats sont passés et exécutés conformément aux dispositions du même code.

Article L1410-2

I. – Les délégations de compétences définies aux articles L. 1111-8 et L. 1111-8-1 et les transferts de compétences prévus à la cinquième partie du présent code ne sont pas des contrats de concession au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.

II. – L'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée n'est pas applicable :

a) Aux relations entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé pouvant être qualifiés de quasi-régie au sens de l'article 16 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée ;

b) Aux conventions de coopération conclues entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.

Article L1410-3

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Application des dispositions relatives aux délégations de service public aux contrats de concession

Résumé Les mêmes règles valent pour les délégations de service public et les contrats de concession.

Les dispositions des articles L. 1411-5, L. 1411-5-1, L. 1411-9 et L. 1411-18 s'appliquent aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.