Code général des collectivités territoriales

Article L1411-3

Article L1411-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel obligatoire du délégataire

Résumé Chaque année avant le 1er juin, le délégataire doit rendre à l'autorité délégante un rapport détaillant ses comptes et la qualité du service qu'il gère, avec une annexe pour que l'autorité puisse juger de son exécution.
Mots-clés : délégation de service public rapport annuel comptes qualité de service responsabilité autorité délégante transparence

- Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le mardi 13 juillet 1999

- Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.