Code général des collectivités territoriales

Article L1411-14

Article L1411-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès public aux documents des établissements publics intercommunaux

Résumé Les mêmes règles qui permettent aux habitants de voir les documents publics dans les grandes communes s'appliquent aussi aux groupes de communes et aux syndicats mixtes qui incluent une grande commune, et les documents sont affichés au siège et aux mairies des communes membres.
Mots-clés : délégation de service public transparence collectivités territoriales intercommunalité syndicats mixtes

- Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le mardi 13 juillet 1999

- Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.