Article L1411-15
Abrogé depuis le 1999-07-13
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Mise à disposition des documents de délégation de service public dans les départements
- Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
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