Code général des collectivités territoriales

Article L1411-17

Article L1411-17

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Mise à disposition du public dans les établissements publics de coopération

Résumé Les mêmes règles de mise à disposition du public que pour les départements et les régions s'appliquent aux établissements publics de coopération et aux syndicats mixtes, avec le siège et les hôtels des départements ou régions comme lieux.
Mots-clés : service public coopération interdépartementale coopération interrégionale syndicat mixte mise à disposition du public

- Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le mardi 13 juillet 1999

- Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres.