Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale

Article R214-18

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du crédit de temps syndical dans la fonction publique territoriale

Résumé Après chaque élection des comités sociaux, les syndicats reçoivent un crédit de temps pour leurs activités, avec des autorisations d'absence et des décharges d'activité de service.

Conformément aux dispositions de l'article L. 214-4, à la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité.
Ce crédit de temps syndical comprend deux contingents :
1° Un contingent d'autorisations d'absence ;
2° Un contingent de décharges d'activité de service.

Article R214-19

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Renouvellement du crédit de temps syndical et modifications du périmètre des comités sociaux territoriaux

Résumé Le temps pour les syndicats est renouvelé chaque année, sauf en cas de changement important.

Le volume du crédit de temps syndical est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité social territorial entraînant :
1° Soit la mise en place d'un nouveau comité dans les cas prévus aux articles R. 211-13, R. 211-14 et R. 251-32 ;
2° Soit la mise en place d'un comité social territorial commun conformément aux dispositions de l'article L. 251-7 ;
3° Soit une variation de plus de 20 % des effectifs.

Article R214-20

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Répartition du crédit de temps syndical dans la fonction publique territoriale

Résumé Les syndicats obtiennent des jours de congé et des décharges de travail selon leur nombre de sièges et de voix aux élections.

Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 214-18 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :
1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité social territorial ou aux comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Article R214-21

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Calcul des autorisations d'absence pour les représentants syndicaux dans la fonction publique territoriale

Résumé Les syndicalistes territoriaux ont droit à des heures de congé calculées selon le nombre de votants, à raison d'une heure pour 1 000 heures travaillées.

Le contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article R. 214-18 est calculé pour chaque comité social territorial, à l'exclusion des comités sociaux facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour mille heures de travail accomplies par ceux-ci.

Article R214-22

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Calcul et répartition du contingent d'autorisations d'absence pour les représentants syndicaux dans les collectivités territoriales

Résumé Les centres de gestion calculent et répartissent les autorisations d'absence pour les représentants syndicaux dans certaines collectivités territoriales et remboursent les frais liés à ces absences.

Pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule, selon le barème mentionné à l'article R. 214-21, appliqué au nombre d'heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité, un contingent d'autorisations d'absence réparti dans les conditions prévues à l'article R. 214-20.
Le centre de gestion rembourse aux collectivités territoriales et établissements les charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence accordées aux agents territoriaux.

Article R214-23

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Désignation des agents territoriaux bénéficiaires d'autorisations d'absence

Résumé Les syndicats choisissent les agents qui peuvent prendre des jours de congé pour leurs activités syndicales.

Les agents territoriaux bénéficiaires d'une autorisation d'absence en application des dispositions des articles R. 214-21 et R. 214-22 sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité territoriale ou l'établissement.

Article R214-24

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Détermination du contingent de décharges d'activité de service pour les représentants syndicaux dans la fonction publique territoriale

Résumé Le temps libre pour les syndiqués dépend du nombre d'électeurs et suit des règles précises.

Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article R. 214-18 par chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné à l'article L. 4 non obligatoirement affilié à un centre de gestion est déterminé en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour son calcul.
Il est fixé par application du barème suivant :

-moins de 100 électeurs : nombre d'heures par mois égal au nombre d'électeur ;
-100 à 200 électeurs : 100 heures par mois ;
-201 à 400 électeurs : 130 heures par mois ;
-401 à 600 électeurs : 170 heures par mois ;
-601 à 800 électeurs : 210 heures par mois ;
-801 à 1 000 électeurs : 250 heures par mois ;
-1 001 à 1 250 électeurs : 300 heures par mois ;
-1 251 à 1 500 électeurs : 350 heures par mois ;
-1 501 à 1 750 électeurs : 400 heures par mois ;
-1 751 à 2 000 électeurs : 450 heures par mois ;
-2 001 à 3 000 électeurs : 550 heures par mois ;
-3 001 à 4 000 électeurs : 650 heures par mois ;
-4 001 à 5 000 électeurs : 1 000 heures par mois ;
-5 001 à 10 000 électeurs : 1 500 heures par mois ;
-10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois ;
-17 001 à 25 000 électeurs : 1 800 heures par mois ;
-25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois ;
-au-delà de 50 000 électeurs : 2 500 heures par mois.

Article R214-25

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Répartition des heures de décharge d'activité de service pour les collectivités affiliées à un centre de gestion

Résumé Les centres de gestion répartissent les heures de décharge des syndicalistes entre les syndicats et remboursent les salaires.

Pour les collectivités territoriales et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles L. 452-3, L. 452-4 et L. 461-4, les heures mentionnées à l'article R. 214-24 sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article R. 214-20.
Le centre de gestion rembourse les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents territoriaux bénéficient de décharges d'activité de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires territoriaux assurant l'intérim.

Article R214-26

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Désignation des agents bénéficiaires de décharges d'activité de service

Résumé Les syndicats désignent des employés pour les libérer de leurs tâches, mais la direction peut refuser si cela perturbe le travail.

Les organisations syndicales désignent les agents territoriaux bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre des comités sociaux territoriaux pris en compte pour le calcul de ce contingent. Elles en communiquent la liste à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion.
Si la désignation d'un agent est incompatible avec le bon fonctionnement du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.