Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Crédit d'heures ou décharges d'activité de service dans la fonction publique hospitalière

Article R214-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du crédit de temps syndical dans les établissements publics

Résumé Après les élections, le temps syndical disponible dans les hôpitaux est calculé en fonction du nombre de votants.

Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5, à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière.
Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein.
L'effectif pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité social d'établissement.

Article R214-28

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Calcul du crédit de temps syndical dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le temps syndical pour les représentants des hôpitaux est calculé en fonction du nombre d'agents et du temps de travail des électeurs.

Le crédit global de temps syndical est calculé par addition des deux quantités suivantes :
1° Une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité social d'établissement de l'établissement ;
2° Par application du barème suivant :

- moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;
- 100 à 200 agents : 100 heures par mois ;
- 201 à 400 agents : 130 heures par mois ;
- 401 à 600 agents : 170 heures par mois ;
- 601 à 800 agents : 210 heures par mois ;
- 801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;
- 1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;
- 1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;
- 1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;
- 1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;
- 2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;
- 3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;
- 4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;
- 5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;
- au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.

Article R214-29

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Répartition du crédit de temps syndical dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats se partagent le temps syndical selon leurs résultats aux élections.

Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'établissement, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social d'établissement, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Article R214-30

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Utilisation du crédit de temps syndical dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats peuvent prendre du temps pour leurs activités syndicales, soit en se libérant de certaines tâches, soit en obtenant des heures supplémentaires.

Le crédit global de temps syndical est utilisé librement par les organisations syndicales pour les besoins de leur activité et de la représentation du personnel auprès de l'autorité administrative.
Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure.

Article R214-31

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Désignation et communication des bénéficiaires de crédits de temps syndical dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats des hôpitaux public désignent les agents qui auront du temps pour faire du syndicalisme et en informent la direction.

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement.
Elles en communiquent la liste au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures.
Les décharges d'activité de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail.
Le crédit d'heures est exprimé en heures réparties mensuellement.
Si la désignation d'un agent hospitalier est incompatible avec le bon fonctionnement du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent hospitalier.

Article R214-32

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Report des crédits d'heures syndicales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les heures syndicales non utilisées dans les petits établissements peuvent être reportées et utilisées l'année suivante par les syndicats.

Les crédits d'heures syndicales, tels que définis à l'article R. 214-28, qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de huit cents agents sont additionnés au niveau départemental au profit de chaque organisation syndicale bénéficiaire.
Ces crédits d'heures sont comptabilisés à l'issue de chaque année civile, reportés et utilisés l'année suivante par chaque organisation syndicale dans les conditions fixées à l'article R. 214-33.
Donnent lieu à ce report les crédits d'heures non utilisés par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement ainsi que les crédits d'heures non utilisés du fait que l'organisation syndicale n'a pas transmis les informations prévues à l'article R. 113-2.

Article R214-33

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Utilisation des crédits d'heures syndicales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats choisissent qui utilise les heures syndicales reportées, et les établissements qui ne les ont pas utilisées doivent payer ceux qui les ont utilisées.

Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonction dans les établissements du département, les agents bénéficiant des crédits d'heures syndicales mentionnés à l'article R. 214-32, sous réserve des nécessités de service.
Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures.

Article R214-34

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Évaluation annuelle du dispositif de mutualisation des heures syndicales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Chaque année, on évalue comment les heures syndicales sont partagées dans les petits établissements et on en parle au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Une évaluation du fonctionnement du dispositif de mutualisation des heures syndicales, tel que défini aux articles R. 214-32 et R. 214-33, portant particulièrement sur le renforcement du dialogue social dans les établissements de moins de huit cents agents, est présentée tous les ans au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article R214-35

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Modalités d'application des dispositions sur le crédit d'heures syndicales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les règles d'utilisation des heures syndicales dans les hôpitaux sont détaillées par les ministres de la santé et des affaires sociales.

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 214-32 à R. 214-34 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.