Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la date des élections dans les comités sociaux territoriaux

Résumé En cas d'élection partielle dans un comité social territorial, c'est l'autorité compétente qui fixe la date.

En cas d'élection intervenant hors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la date de l'élection est fixée par l'autorité auprès de laquelle le comité social est institué.

Article R211-12

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Élection des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux

Résumé Les élections des représentants du personnel pour les comités sociaux territoriaux sont organisées par l'autorité locale après consultation des syndicats.

Dans les cas prévus aux articles L. 251-5 et L. 251-7, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.
L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.

Article R211-13

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Conditions de renouvellement des élections aux comités sociaux territoriaux

Résumé Si le nombre d'agents éligibles double en deux ans et neuf mois, il y a une nouvelle élection.

Lorsque, au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant la date de l'élection, le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeur à un comité social territorial déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors de la dernière élection, une nouvelle élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale.

Article R211-14

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Conditions de durée d'exercice des fonctions pour être électeur ou éligible après un transfert de compétences

Résumé Si des agents changent de collectivité à cause d'un transfert de compétences, leurs années de service dans l'ancienne collectivité comptent pour les élections dans la nouvelle.

Dans le cas où la situation prévue à l'article R. 211-13 est consécutive à un transfert de personnel résultant d'un transfert de compétences, les conditions de durée d'exercice des fonctions pour être électeur ou éligible s'apprécient, pour les agents transférés, en assimilant les services qu'ils ont accomplis dans la collectivité publique d'origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l'établissement d'accueil mentionné à l'article L. 4.

Article R211-15

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Délai des élections des comités sociaux territoriaux

Résumé Les élections des comités sociaux territoriaux se font tous les trois ans, sauf si elles sont reportées au renouvellement suivant.

La date des élections organisées en application des dispositions des articles R. 211-12 à R. 211-14 ne peut être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général des comités sociaux territoriaux ni plus de trois ans après celui-ci.
Lorsque les cas mentionnés aux articles R. 211-12 à R. 211-14 surviennent plus de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général ou lorsque l'article L. 251-7 est mis en œuvre au-delà de cette période, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux.

Article R211-16

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Élections des représentants du personnel dans les comités sociaux territoriaux en cas d'annulation ou de force majeure

Résumé Si une élection est annulée ou impossible, une nouvelle élection est organisée après consultation des syndicats.

Lorsque l'élection des représentants du personnel au sein d'un comité social territorial a fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, cette élection n'a pu être organisée à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-8, la collectivité territoriale ou l'établissement procède à l'élection, dans les conditions prévues par le présent chapitre. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de l'élection après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.
Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.