Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Mise en place des comités sociaux territoriaux

Article R251-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise en place des comités sociaux territoriaux

Résumé Le comité social territorial est formé selon des règles précises.

Le comité social territorial est mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 251-5 à L. 251-8.

Article R251-32

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Mise en place des comités sociaux territoriaux

Résumé Un comité social est créé si le nombre d'agents dépasse cinquante dans les deux ans et neuf mois après un renouvellement général.

Le comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général.
L'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article L. 251-5 est apprécié au 1er janvier de chaque année.

Article R251-33

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Conservation et dissolution du comité social territorial en cas de réduction d'effectif

Résumé Si une collectivité a moins de 50 agents, le comité social reste en place jusqu'au prochain renouvellement. Mais si elle a moins de 30 agents ou moins de 3 représentants, l'organe délibérant peut le dissoudre après consultation des syndicats.

Lorsque l'effectif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 devient inférieur à cinquante agents, le comité social territorial reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.
Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente agents ou, qu'après application des procédures mentionnées aux articles R. 252-54 et R. 252-56, le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité après consultation des organisations syndicales siégeant au sein de ce comité.

Article R251-34

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Compétence du comité social du centre de gestion en cas de dissolution

Résumé Si le comité social local est supprimé, celui du centre de gestion s'occupe des problèmes de la collectivité ou de l'établissement.

En cas de dissolution, dans les conditions fixées à l'article R. 251-33, du comité social d'une collectivité territoriale ou d'un établissement affilié, le comité social placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.