Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Crédits d'heures ou décharges d'activité dans la fonction publique de l'Etat

Article R214-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédits de temps syndical dans la fonction publique de l'État

Résumé Après des élections, chaque ministère donne du temps aux syndicats pour leurs activités, ce qui reste le même chaque année sauf si le nombre d'agents change beaucoup.

Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges d'activité de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des comités sociaux d'administration.
Son volume global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué à l'effectif. Ce volume est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 % de l'effectif.

Article R214-9

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Calcul du contingent global de crédit de temps syndical dans la fonction publique de l'État

Résumé Le temps de travail pour les syndicats dans un ministère dépend du nombre de ses employés.

Le contingent global de crédit de temps syndical de chaque ministère est calculé par application du barème suivant :
1° Un équivalent temps plein par tranche de deux cent trente agents de l'Etat jusqu'à cent quarante mille agents ;
2° Un équivalent temps plein par tranche de six cent cinquante agents de l'Etat, au-delà de cent quarante mille agents.
L'effectif pris en compte correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité social d'administration ministériel.

Article R214-10

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Répartition du crédit de temps syndical dans la fonction publique de l'État

Résumé Les syndicats reçoivent du temps pour leurs activités selon leur importance dans les élections, sauf pour les juges du ministère de la justice.

Le contingent global est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'administration ministériel, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social d'administration ministériel, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
La représentativité des organisations syndicales au titre du présent article s'apprécie sans tenir compte de la participation des magistrats de l'ordre judiciaire aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice.

Article R214-11

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Définition du crédit de temps syndical pour les établissements publics administratifs

Résumé Des heures syndicales sont prévues pour certains établissements publics.

Un contingent global de crédit de temps syndical est défini pour chaque établissement public administratif de l'Etat et chaque autorité administrative ou publique indépendante disposant d'un comité social d'administration de proximité, dont l'effectif n'est pas représenté au comité social d'administration ministériel par application du barème prévu à l'article R. 214-9.
L'effectif pris en compte correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité social d'administration de proximité.

Article R214-12

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Répartition du crédit de temps syndical entre les organisations syndicales

Résumé Le temps pour les activités syndicales est divisé entre les syndicats en fonction de leurs sièges et de leurs voix aux élections.

Le contingent global mentionné à l'article R. 214-11 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'administration de l'établissement ou de l'autorité concerné, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du même comité social, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Article R214-13

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Régroupement des crédits de temps syndical

Résumé Les syndicats peuvent additionner leurs heures de temps syndical si le ministère et les établissements publics en sont informés.

Chaque organisation syndicale bénéficiaire de crédits de temps syndical au titre d'un contingent global ministériel et de contingents propres d'établissements publics relevant du périmètre du ministère intéressé peut regrouper ces crédits de temps syndical après information du ministre et des autorités de ces établissements.

Article R214-14

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Décharges d'activité et crédits d'heures pour les représentants syndicaux

Résumé Les représentants syndicaux ont du temps libre annuel et peuvent l'utiliser en demi-journées.

Les décharges d'activité de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés par période d'une demi-journée minimum.

Article R214-15

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Désignation des bénéficiaires de crédits de temps syndical

Résumé Les syndicats choisissent les agents qui auront du temps libre pour le syndicalisme, mais les autorités peuvent refuser si cela cause des problèmes.

Les organisations syndicales désignent librement les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
La liste des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.
Dans la mesure où la désignation d'un agent public se révèle incompatible avec le bon fonctionnement du service, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente est informée de cette décision.

Article R214-16

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Décharges d'activité pour les unions syndicales de fonctionnaires

Résumé Les syndicats au Conseil supérieur ont des jours de repos, calculés selon leurs sièges, par décision des ministres.

Chaque union syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a droit à un nombre de décharges d'activité de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article R214-17

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Fixation par groupe de ministères du contingent global de crédits de temps syndical

Résumé Des ministères peuvent partager des heures syndicales si les ministres le décident ensemble.

Le contingent global de crédits de temps syndical prévu à l'article R. 214-9 peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
Cet arrêté détermine les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.