Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Mises à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale

Article R213-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition d'agents territoriaux auprès d'organisations syndicales

Résumé Un agent public peut aider un syndicat si tout le monde est d'accord et si l'administration l'autorise.

La mise à disposition d'un agent territorial auprès d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article L. 213-3 est décidée, compte tenu du nombre d'agents territoriaux fixé par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et la section 8 du présent chapitre et sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent territorial et de l'organisation syndicale d'accueil, par arrêté de l'autorité territoriale.

L'autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R213-4

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Durée et règles de préavis pour la mise à disposition d'un agent territorial auprès d'une organisation syndicale

Résumé La durée de mise à disposition d'un agent territorial auprès d'une organisation syndicale et le préavis de rupture sont fixés par un arrêté, avec un minimum d'un mois de préavis.

L'arrêté mentionné à l'article R. 213-3 fixe la durée de la mise à disposition de l'agent territorial et les règles de préavis pour l'application de l'article R. 213-7. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

Article R213-5

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Accord nécessaire pour le congé de formation d'un agent territorial mis à disposition d'une organisation syndicale

Résumé Un agent doit avoir l'accord de l'organisation syndicale pour prendre un congé de formation.

L'agent territorial mis à disposition auprès d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle ou de formation syndicale qu'avec l'accord de cette organisation.

Article R213-6

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Compétence disciplinaire des autorités territoriales

Résumé L'autorité territoriale peut discipliner un agent prêté à un syndicat

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale.

Article R213-7

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Fin anticipée de la mise à disposition d'un agent territorial

Résumé Un agent territorial peut quitter sa mission syndicale plus tôt si l'organisation ou lui-même le demande et respecte les règles.

La mise à disposition d'un agent territorial peut prendre fin avant l'expiration de la période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.

Article R213-8

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Réaffectation des fonctionnaires territoriaux après mise à disposition auprès d'une organisation syndicale

Résumé Un fonctionnaire territorial revient à son poste ou à un poste similaire dans son administration après avoir travaillé pour un syndicat, ou est pris en charge par un centre de gestion si cela n'est pas possible.

Lorsque sa mise à disposition prend fin, le fonctionnaire territorial remis à la disposition de sa collectivité territoriale ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement :
1° Soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition ;
2° Soit dans un emploi correspondant à son grade.
A défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié à un centre de gestion, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative.

Article R213-9

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Fin de la mise à disposition des agents contractuels territoriaux

Résumé Quand une mission syndicale se termine, l'agent territorial retourne à son ancien poste avec les mêmes règles.

Lorsque sa mise à disposition prend fin, l'agent contractuel territorial continue d'être employé dans les conditions législatives et réglementaires applicables ainsi que par les stipulations de son contrat.

Article R213-10

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Mise à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale

Résumé Les syndicats reçoivent des agents territoriaux en fonction de leur importance, mais chaque agent doit travailler au moins à mi-temps.

L'effectif mentionné à l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, hormis les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, est ainsi réparti :

1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents territoriaux mis à disposition ;

2° L'effectif restant des agents territoriaux mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à ce conseil.

Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.

Article R213-11

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Détermination du coût de la rémunération nette d'un agent territorial pour les mises à disposition non prononcées

Résumé L'article R213-11 dit comment calculer le coût de la rémunération d'un agent territorial mis à disposition d'une organisation syndicale.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 213-4, le coût de la rémunération nette d'un agent territorial correspondant à celui d'une mise à disposition non prononcée est déterminé par rapport au traitement mensuel d'un fonctionnaire territorial classé à l'indice médian du grade initial du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, exerçant ses fonctions à Paris et percevant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au taux moyen fixé pour la 3e catégorie.
Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier de l'année du versement de la compensation.

Article R213-12

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Démarches annuelles pour la mise à disposition d'agents territoriaux auprès des syndicats

Résumé Les syndicats doivent dire chaque année au ministre combien d'agents ont été mis à disposition l'année précédente, avec la date et la durée.

Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur.
Toute demande présentée hors délai est irrecevable.

Article R213-13

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Modalités de versement de la compensation financière aux organisations syndicales

Résumé Si un syndicat ne prend pas tous les agents mis à disposition, il reçoit une compensation financière annuelle après en avoir été informé.

La compensation financière prévue à l'article L. 213-4 est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.