Code général de la fonction publique

Sous-section unique : Fonction publique territoriale

Article L213-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition de locaux pour les syndicats dans la fonction publique territoriale

Résumé Les syndicats ont droit à des bureaux ou à une aide financière dans les collectivités avec au moins cinquante employés.

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.

Article L213-3

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Mise à disposition des agents territoriaux pour les syndicats

Résumé Les collectivités locales prêtent des agents aux syndicats, sauf en cas de besoin urgent, et le remboursement des salaires est expliqué dans un autre article.

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 mettent des agents territoriaux à la disposition des organisations syndicales représentatives.
Les modalités de remboursement aux collectivités et établissements des charges salariales supportées au titre de ces mises à disposition à titre syndical sont déterminées par l'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales.

Article L213-4

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Répartition des agents mis à disposition des organisations syndicales

Résumé Si un syndicat refuse des agents, il reçoit de l'argent pour ceux-ci, mais ne peut pas l'utiliser pour payer du personnel.

L'organisation syndicale qui n'a pas utilisé la totalité des mises à disposition auxquelles elle peut prétendre en vertu de l'article L. 213-3 perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette du nombre d'agents territoriaux dont la mise à disposition n'a pas été prononcée.
La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée à l'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales. La somme perçue par l'organisation syndicale ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.