Code général de la fonction publique

Article R213-8

Article R213-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réaffectation des fonctionnaires territoriaux après mise à disposition auprès d'une organisation syndicale

Résumé Un fonctionnaire territorial revient à son poste ou à un poste similaire dans son administration après avoir travaillé pour un syndicat, ou est pris en charge par un centre de gestion si cela n'est pas possible.

Lorsque sa mise à disposition prend fin, le fonctionnaire territorial remis à la disposition de sa collectivité territoriale ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement :
1° Soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition ;
2° Soit dans un emploi correspondant à son grade.
A défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié à un centre de gestion, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative.


Historique des versions

Version 1

Lorsque sa mise à disposition prend fin, le fonctionnaire territorial remis à la disposition de sa collectivité territoriale ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement :

1° Soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition ;

2° Soit dans un emploi correspondant à son grade.

A défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié à un centre de gestion, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative.