Code général de la fonction publique

Article R213-7

Article R213-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin anticipée de la mise à disposition d'un agent territorial

Résumé Un agent territorial peut quitter sa mission syndicale plus tôt si l'organisation ou lui-même le demande et respecte les règles.

La mise à disposition d'un agent territorial peut prendre fin avant l'expiration de la période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.


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Version 1

La mise à disposition d'un agent territorial peut prendre fin avant l'expiration de la période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.