Code général de la fonction publique

Article R213-13

Article R213-13

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Modalités de versement de la compensation financière aux organisations syndicales

Résumé Si un syndicat ne prend pas tous les agents mis à disposition, il reçoit une compensation financière annuelle après en avoir été informé.

La compensation financière prévue à l'article L. 213-4 est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 1

La compensation financière prévue à l'article L. 213-4 est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.