Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Mises à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale

Article R213-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition d'agents hospitaliers auprès d'organisations syndicales

Résumé 84 agents hospitaliers maximum peuvent travailler à temps partiel ou plein pour un syndicat national.

Le nombre total en équivalent temps plein des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre.
Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.

Article R213-15

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Répartition des agents hospitaliers mis à disposition des organisations syndicales

Résumé Les syndicats reçoivent des agents hospitaliers en fonction des votes qu'ils obtiennent, calculés en heures de travail complètes.

L'effectif des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales est réparti entre ces dernières, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d'entre elles lors des élections aux comités sociaux d'établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.
Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.
Lors du renouvellement des comités sociaux d'établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.

Article R213-16

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Mise à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale

Résumé Un agent hospitalier peut travailler pour un syndicat si tout le monde est d'accord et que cela ne nuit pas au service.

La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent hospitalier et de l'organisation syndicale d'accueil, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.

Article R213-17

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Durée et préavis des mises à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale

Résumé La durée de la mise à disposition d'un agent hospitalier et les règles de préavis sont fixées par l'autorité compétente et ne peuvent être inférieures à un mois.

La décision mentionnée à l'article R. 213-16 fixe la durée de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et les règles de préavis pour l'application des dispositions de l'article R. 213-21. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

Article R213-18

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Conditions d'octroi de congé de formation pour un agent hospitalier mis à disposition d'une organisation syndicale

Résumé Un agent hospitalier ne peut pas prendre de congé de formation sans l'accord de son syndicat.

L'agent hospitalier mis à la disposition d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle qu'avec l'accord de cette organisation.

Article R213-19

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Pouvoir disciplinaire des agents hospitaliers mis à disposition des syndicats

Résumé L'autorité qui a embauché l'agent peut le sanctionner s'il travaille pour un syndicat.

Le pouvoir disciplinaire exercé à l'égard d'un agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article R213-20

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Rémunération des agents hospitaliers mis à disposition des organisations syndicales

Résumé Les agents hospitaliers gardent leur salaire même s'ils travaillent pour un syndicat.

L'agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale est rémunéré par son établissement d'origine.

Article R213-21

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Fins anticipées des mises à disposition d'agents hospitaliers

Résumé Un agent hospitalier mis à disposition d'un syndicat peut être retiré plus tôt si le syndicat ou l'agent le demande, en suivant les règles de préavis.

La mise à disposition d'un agent hospitalier auprès d'une organisation syndicale peut prendre fin, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'organisation syndicale ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.

Article R213-22

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Réaffectation des fonctionnaires hospitaliers après mise à disposition auprès d'une organisation syndicale

Résumé À la fin de sa mission, le fonctionnaire hospitalier retourne dans son établissement d'origine.

Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, le fonctionnaire hospitalier est réaffecté au sein de son établissement d'origine :
1° Soit dans les fonctions qu'il occupait avant sa mise à disposition ;
2° Soit dans des fonctions correspondant à son grade.

Article R213-23

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Conditions d'emploi des agents contractuels hospitaliers après leur mise à disposition auprès d'une organisation syndicale

Résumé Un agent contractuel hospitalier garde ses droits et devoirs même après avoir terminé sa mission syndicale.

Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, l'agent contractuel hospitalier continue d'être employé dans les conditions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans celles prévues par les stipulations de son contrat.