Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Liste électorale

Article R211-455

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Certains fonctionnaires et agents contractuels peuvent voter pour choisir les représentants du personnel.

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national :

1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 :

a) En position d'activité ou de congé parental ;

b) Ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

c) Ou nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 ;

d) Ou nommés dans les conditions prévues par l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique ;

2° Les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un des corps ou emplois mentionnés au 1° ;

3° Les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 ;

4° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;

5° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.

Article R211-456

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Inéligibilité des fonctionnaires mis à disposition et des élèves en cours de scolarité

Résumé Les fonctionnaires à plein temps et les élèves ne peuvent pas voter pour choisir les représentants du personnel.

Ne sont pas électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national :
1° Les fonctionnaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de tout autre organisme ;
2° Les élèves en cours de scolarité.

Article R211-457

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Arrêté de la liste des électeurs au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Le directeur général décide qui peut voter pour le comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.

La liste des électeurs au comité consultatif national est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article R211-458

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Publication de la liste électorale

Résumé La liste des électeurs doit être affichée et publiée en ligne au moins deux mois avant le vote.

La liste électorale est affichée au siège du Centre national de gestion et publiée sur son site internet soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article R211-459

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Vérification et réclamation des listes électorales pour les représentants du personnel

Résumé Les électeurs ont huit jours pour vérifier la liste électorale et ajouter des noms, puis onze jours pour faire des réclamations.

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.

Article R211-460

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Clôture de la liste électorale des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé La liste pour élire les représentants du personnel se ferme onze jours après sa publication, mais peut encore changer dans certains cas.

A l'expiration d'un délai de onze jours suivant sa publication, la liste électorale est close sous réserve des dispositions de l'article R. 211-462.

Article R211-461

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Transmission de la liste électorale aux organisations syndicales

Résumé La liste des électeurs est donnée aux syndicats qui respectent les règles.

La liste électorale close, selon les modalités fixées à l'article R. 211-460, est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions prévues par l'article L. 211-1.

Article R211-462

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Révision de la liste électorale après clôture

Résumé Après la fermeture de la liste, elle ne peut pas être changée, sauf si un agent change de statut d'électeur la veille du scrutin.

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la clôture mentionnée à l'article R. 211-460, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste et des électeurs par voie de publication sur le site internet du Centre national de gestion.