Code général de la fonction publique

Chapitre IV : Emplois supérieurs hospitaliers

Article L344-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux conditions générales d'accès aux emplois supérieurs hospitaliers

Résumé On peut embaucher des personnes non fonctionnaires pour diriger les hôpitaux et d'autres postes importants.

Par dérogation à l'article L. 311-1, des agents contractuels peuvent être nommés :
1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers.

Article L344-2

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Formation des agents contractuels aux emplois supérieurs hospitaliers

Résumé Les nouveaux agents contractuels doivent suivre une formation pour bien comprendre leur rôle.

Les agents contractuels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Article L344-3

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Nomination des agents contractuels hospitaliers

Résumé Les agents contractuels nommés à des postes de direction dans les hôpitaux ne deviennent pas fonctionnaires et leur contrat ne se transforme pas en CDI.

La nomination d'agents contractuels hospitaliers aux emplois mentionnés à l'article L. 344-1 n'entraîne pas leur titularisation dans la fonction publique hospitalière ni, au terme du contrat qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Article L344-4

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Révocabilité des nominations aux emplois de direction des établissements hospitaliers

Résumé Les nominations aux postes de direction des établissements hospitaliers peuvent être annulées.

Les nominations aux emplois de direction mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.

Article L344-5

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Nomination d'agents contractuels dans certains établissements hospitaliers

Résumé Les agents contractuels sont nommés par des autorités spécifiques en fonction de l'établissement.

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, les nominations d'agents contractuels hospitaliers dans les emplois mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 sont effectuées :
a) Par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article L. 5, à l'exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;
b) Par le représentant de l'Etat dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article L. 5 du présent code.