Code général de la fonction publique

Chapitre IV : Emplois supérieurs hospitaliers

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Créé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emplois supérieurs hospitaliers accessibles aux contractuels

Résumé. Certains postes importants dans les hôpitaux peuvent être occupés par des contractuels, et non seulement par des fonctionnaires.

Par dérogation à l'article L. 311-1 (Conditions d'accès aux emplois permanents de la fonction publique), des agents contractuels peuvent être nommés :
1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article L. 5 (Définition des fonctionnaires hospitaliers) ;
2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers.

Créé le 1 mars 2022

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Formation obligatoire pour les agents contractuels des emplois supérieurs hospitaliers

Résumé. Les agents contractuels recrutés pour des postes importants dans les hôpitaux doivent suivre une formation sur l'éthique et le fonctionnement des services publics.

Les agents contractuels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 (Emplois supérieurs hospitaliers accessibles aux contractuels) suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Créé le 1 mars 2022

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Nomination d'agents contractuels dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Les agents contractuels nommés à des postes supérieurs dans les hôpitaux ne deviennent pas fonctionnaires et leur contrat temporaire ne peut pas être transformé en CDI.

La nomination d'agents contractuels hospitaliers aux emplois mentionnés à l'article L. 344-1 (Emplois supérieurs hospitaliers accessibles aux contractuels) n'entraîne pas leur titularisation dans la fonction publique hospitalière ni, au terme du contrat qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Créé le 1 mars 2022

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Révocabilité des nominations aux emplois de direction hospitalière

Résumé. Les nominations aux postes de direction dans les hôpitaux peuvent être annulées, que ce soit pour des fonctionnaires ou des agents contractuels.

Les nominations aux emplois de direction mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 (Emplois supérieurs hospitaliers accessibles aux contractuels) sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.

Créé le 1 mars 2022

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Nominations des agents contractuels dans les emplois supérieurs hospitaliers

Résumé. Les agents contractuels peuvent être nommés à des postes de direction dans les établissements hospitaliers, et ces nominations sont faites par différentes autorités selon le type d'établissement.

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique (Nomination et retrait des directeurs d'établissements de santé), les nominations d'agents contractuels hospitaliers dans les emplois mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 (Emplois supérieurs hospitaliers accessibles aux contractuels) sont effectuées :
a) Par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article L. 5 (Définition des fonctionnaires hospitaliers), à l'exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique (Nomination et retrait des directeurs d'établissements de santé) ;
b) Par le représentant de l'Etat dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article L. 5 (Définition des fonctionnaires hospitaliers) du présent code.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Chapitre IV : Emplois supérieurs hospitaliers
Article L344-1
Article L344-2
Article L344-3
Article L344-4
Article L344-5